Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 05/06/1986

M.Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le fait que, selon l'administration fiscale, les régimes spéciaux prévus par les articles 239 ter et 1655 ter du code général des impôts en faveur des sociétés immobilières en vue de la vente sont, par principe, exclusifs de toute prestation étrangère à l'activité de construction mobilière. Toutefois, il est admis, sous diverses conditions, une solution de tempérament concernant la vente d'équipements fonctionnels de " caractère publicitaire " : appareils ménagers (cuisinières, réchauds, plaques chauffantes, hottes électriques, séchoirs à linge, réfrigérateurs, machines à laver le linge ou la vaisselle...) et éléments de rangement non incorporés dans des volumes qui leur auraient été spécialement réservés. Or, dans un arrêté, n° 13460 du 20 mai 1981, le Conseil d'Etat paraît avoir infirmé au moins partiellement la doctrine administrative en considérant que, nonobstant le non-respect des conditions administratives, la fourniture d'appareils ménagers, réalisée en tant qu'accessoire de l'activité de construction-vente, ne fait pas obstacle à l'application des articles 239 ter et 1655 ter précités dès lors que ces appareils sont devenus immeubles par destination comme suite à une opération de scellement ou d'incorporation à demeure ou de raccordement par tuyauterie ou canalisation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il partage cette analyse.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/06/1987

Réponse. -Dans son arrêté du 20 mai 1981 (requête n° 13460), le Conseil d'Etat a considéré que la circonstance que le prix demandé aux acquéreurs de studios comprenne la fourniture d'éléments fixes de réfrigération et de cuisson équipant les cuisines de ce type d'appartements ne suffit pas à établir qu'une société s'est livrée à des opérations autres que la construction d'un immeuble en vue de la vente au sens des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts et n'est donc pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de l'exemption d'impôt sur les sociétés édictée par ce texte. Cette jurisprudence concerne les équipements mobiliers actuellement compris dans le champ d'application de la mesure de tempérament prévue par les instructions du 12 septembre 1974 et du 20 janvier 1975 (BODGI 8-H-1-74 et 8 H-1-75), lorsqu'ils présentent le caractère d'effets mobiliers attachés au fonds à perpétuelle demeure au sens de l'article 525 du code civil. La livraison de locaux comportant de tels éléments incorporés à titre définitif, doit être regardée désormais comme comprise dans l'objet exclusif des sociétés civiles de construction-vente régies par l'article 239 ter du code général des impôts. La solution figurant dans les instructions citées ci-dessus continue à s'appliquer pour les éléments ou appareils meubles qui, entrant dans son champ d'application, conservent un caractère mobilier une fois posés. Il en est ainsi des meubles autonomes de cuisine dont le scellement a pour seul but d'en assurer la stabilité et des appareils ménagers proprement dits qui, incorporés ou non, sont susceptibles d'être déplacés ou changés sans inconvénient.

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