Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 12/06/1986

M.Jean-Pierre Masseret rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication l'article 63 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 3 janvier 1983 relatif à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat qui précise que les collectivités locales exercent la tutelle des établissements d'enseignement publics de musique, danse et art dramatique. Les collectivités locales s'assurent, dans la plupart des cas, le concours des associations à vocation musicale afin de garantir le bon fonctionnement de ces établissements. Certains services du ministère de la culture ainsi que la direction de la danse et art dramatique interviennent parfois au niveau pédagogique. Il lui demande de bien vouloir préciser à nouveau aux services compétents dépendant de son ministère les principes de la loi en matière d'enseignement des trois disciplines sus-mentionnées.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 12/02/1987

Réponse. -La loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat dispose dans son article 63 modifié : " L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements. " Le ministre chargé de la Culture exerce donc un pouvoir de contrôle qui lui est confié par la loi. Il n'a jamais contesté le rôle joué par la Fédération nationale des conservatoires municipaux de musique, de danse et d'art dramatique (F.N.U.C.M.U.), à une époque où l'Etat ne s'était pas donné les moyens d'une action d'envergure en faveur de l'enseignement musical. Cet organisme a d'ailleurs bénéficié d'aides de l'Etat, sous diverses formes, durant toutes ces dernières années. L'action menée par le ministère est cependant inspirée par le désir de préserver au maximum le pluralisme pédagogique, dans un domaine aussi sensible que celui de la formation des enfants. Par ailleurs, l'inspection des établissements par l'Etat est effectuée par les inspecteurs de la Musique et de la Danse, inspecteurs généraux et principaux, dont certains sont en poste en région. Les inspecteurs départementaux ne sont nullement mandatés par le ministre pour procéder à des inspections d'établissements spécialisés, ni émettre un avis sur l'enseignement dispensé.

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