Question de M. RUDLOFF Marcel (Bas-Rhin - UC) publiée le 26/06/1986

M.Marcel Rudloff expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que, selon une réponse ministérielle publiée au Journal officiel, débats Sénat du 3 septembre 1980, page 3609, les Français de l'étranger peuvent déduire de leurs traitements, salaires et pensions de source française, avant déduction des frais professionnels et application de l'abattement de 20 p. 100, les cotisations qu'ils versent auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.), et que l'excédent est traité comme un déficit catégoriel, imputable sur le montant net des autres revenus imposables en France des intéressés. Il lui demande si ces cotisations peuvent, par suite, être déduites pour la totalité de leur montant, comme déficit catégoriel, dans le cas où les contribuables en cause ne disposent pas de revenus de source française relevant de la catégorie des traitements, salaires et pensions et n'ont à déclarer que d'autres revenus (revenus fonciers par exemple).

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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/06/1987

Réponse. -Les cotisations de retraite versées à un régime obligatoire sont déductibles du revenu tiré de l'activité au titre de laquelle elles sont versées. Il va de soi que cette déduction du revenu catégoriel n'est possible que si le contribuable perçoit un revenu professionnel imposable en France dans la catégorie correspondante. Dans l'hypothèse contraire, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent déduire ces cotisations du revenu global. Cette possibilité n'est pas ouverte aux personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, dès lors que les dispositions de l'article 164 A du code général des impôts leur interdisent la déduction des charges du revenu global.

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