Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 03/07/1986

M. Christian Bonnet demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme, de bien vouloir lui confirmer si au regard de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, les offices municipaux du tourisme, constitués sous la forme d'établissements publics à caractère industriel et commercial institués par la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 (code des communes, art. L. 142-5 et suivants) peuvent sans autorisation particulière (licence, agrément ou autorisation) réaliser toutes les opérations de voyages et de séjour énumérées à l'article 1er de la loi de 1975. En effet, l'article 2 de ce texte précise que les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics. En effet, il apparaît qu'un certain nombre de professionnels du voyage, en particulier ceux installés sur le territoire de communes où se trouve un office municipal de tourisme cependant constitué sous la forme d'établissement public, remettent en cause la teneur de l'article 2 de ladite loi et soutiennent que les offices municipaux de tourisme outrepassent leur droit pourtant prévu dans la loi du 11 juillet 1975 lorsqu'ils réalisent une ou plusieurs de ces opérations de voyages et de séjours énumérées à l'article 1er de ladite loi. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les modalités d'application de cette loi du 11 juillet 1975 en la matiè

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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 14/08/1986

Réponse. -La loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 relative à l'organisation des voyages et des séjours ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, ainsi que le précise son article 2-a. Il est donc clair qu'au regard de ce texte, les offices municipaux de tourisme, constitués sous la forme d'établissements publics à caractère industriel et commercial en vertu de la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 (code des communes, articles L. 142-5 et suivant), peuvent réaliser toutes les opérations de voyages et de séjours énumérés jà l'article 1 sans être assujettis à aucune des obligations imposées par la loi de 1975. Notamment ils ne sont pas astreints à la possession d'une des autorisations particulières prévues par ce texte pour les autres personnes physiques ou morales intervenant dans ce secteur (licence, agrément, autorisation). Néanmoins, comme tous les établissements publics, les offices municipaux de tourisme ne peuvent, en cette matière comme en d'autres, se livrer à des activités ne correspondant pas à leur objet légal. L'article L. 142-6 du code des communes qui établit leur statut ls charge " de promouvoir le tourisme dans la station ", notamment en assurant " la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci ". Il les autorise " en ce qui concerne l'accueil et l'information, à déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission ".Il résulte de cette formulation que leur possibilité d'intervention commerciale en matière de voyages ou de séjours doit se limiter aux opérations concourant au développement du tourisme dans la station, et relevant d'une façon générale du tourisme d'accueil. En sont certainement exclues l'organisation et la vente de voyages vers des destinations étrangères à la station. En outre, si des agences de voyages licenciées installées dans la station réalisant convenablement de leur côté toutes les opérations commerciales correspondant à cette fonction d'accueil, l'office de tourisme peut juger plus opportun de ne pas intervenir directement de façon concurrente et de mettre l'accent, pour parvenir au résultat souhaité, sur la mission de coordination des entreprises que lui assigne également son statut. En toute hypothèse, la juridiction administrative reste habilitée à apprécier, dans chaque cas d'espèce dont elle peut être saisie, les limites du domaine d'action des offices municipaux de tourisme et les conditions de leur intervention, au regard par exemple du principe de la liberté du commerce.

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