Question de M. BATAILLE Jean-Paul (Nord - U.R.E.I.) publiée le 31/07/1986

M.Jean-Paul Bataille attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les difficultés nées de l'application des conclusions de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 avril 1986 relatif à l'article 38 sexdecies 5 de l'annexe III du code général des impôts. S'agissant de l'imposition échelonnée d'un bénéfice exceptionnel, l'article mentionné ci-dessus prévoit que ce bénéfice doit excéder deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes. Or, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 30 avril 1986, vient de préciser que " les résultats imposés au titre des trois années de référence doivent avoir été réalisés au cours de la période de trente-six mois précédant l'année d'imposition ". Il apparaît ainsi que cette interprétation, appliquée par l'administration fiscale et qui a valeur rétro-active, met hors du champ d'application de l'article 38 sexdecies 5 (annexe III) de nombreux contribuables de bonne foi. En effet, ces derniers, agriculteurs de profession, ne voient pas toujours coïncider leur exercice avec une année civile pleine. N'apparaîtrait-il pas dès lors opportun de prévoir que cette jurisprudence du Conseil d'Etat ne puisse s'appliquer qu'à compter de l'année d'imposition 1986, afin d'éviter que des contribuables de bonne foi, ayant utilisé les dispositions de l'article 38 sexdecies 5 au cours des années 1981 à 1985, ne puissent être pénalisés injustement lors de contrôles fiscaux.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/06/1987

Réponse. -Un commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 avril 1988 a été publié au Bulletin officiel de la direction générale des impôts (5 E-8-86). Il précise que, pour les exercices clos avant le 1er juin 1984, les dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts restent applicables aux exploitants dont la période de référence ne correspondait pas à une durée de trente-six mois et qui n'ont modifié qu'une fois la durée de leur exercice comptable pour adopter un exercice définitif de douze mois. En ce qui concerne les exercices clos entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1985, puis à partir du 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de l'article 75-OA du code déjà cité, une instruction datée du 11 mai 1987, publiée au Bulletin officiel des impôts (5 E-7-87), prévoit des mesures particulières pour les exploitants qui ont modifié la durée de leur exercice en vue d'adopter un exercice définitif de douze mois et d'assurer une meilleure gestion de leur exploitation. Cette application de la jurisprudence citée répond aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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