Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 11/09/1986

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application des dispositions financières de l'article 23 modifié de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, dans la rédaction qui lui a été donnée en dernier lieu par la loi du 19 août 1986, en ce qui concerne les enfants scolarisés en primaire ou en maternelle appartenant à des familles classées " sans domicile fixe " lorsque cette scolarisation intervient dans une commune autre que celle de rattachement. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1° quelles seront les règles applicables à l'inscription de ces enfants dès lors qu'ils ne sont pas au nombre des cas dans lesquels le maire de la commune d'accueil n'a pas le droit de s'opposer à l'inscription ; 2° qui paiera les frais de scolarisation, et en particulier si la commune d'accueil pourra, à défaut de commune de résidence, s'adresser à la commune de rattachement ; 3° la notion de commune de rattachementétant totalement arbitraire et relevant d'une décision du représentant de l'Etat intervenant souvent contre l'avis du maire concerné, s'il ne lui paraît pas équitable que les frais soient supportés par l'Etat comme c'est le cas pour les dépenses d'aide social

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/01/1987

Réponse. -Le Parlement, dans le cadre de l'examen du projet de loi portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, a adopté un amendement d'origine parlementaire, reportant de deux ans la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983. Cette mesure fait l'objet de l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales (publiée au Journal officiel du 22 août 1986). Dans le souci toutefois de ne pas remettre en cause les accords existant entre communes, et de ne pas perturber les deux prochaines rentrées scolaires, l'article 11 précité prévoit également les trois dispositions suivantes : 1° pour les années scolaires 1986-1987 et 1987-1988 peuvent s'appliquer les accords conclus antérieurement à la date de publication de la loi du 19 août 1986, ainsi que les accords librement consentis ultérieurement ; 2° pour les années scolaires 1986-1987, 1987-1988 et 1988-1989, la scolarisation dans une commune d'accueil d'enfants résidant dans d'autres communes ne peut être refusée, tant que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis dans la commune d'accueil à la rentrée scolaire de l'année précédente n'est pas atteint ; 3° à partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la formation élémentaire de cet enfant, commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Les dispositions précitées relatives à l'inscription des enfants sont applicables à tous les enfants dont la famille ne réside pas sur le territoire de la commune d'accueil, y compris aux enfants des familles sans domicile fixe qui séjournent momentanément sur le territoire d'une autre commune. Les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 août 1986 ont ainsi pour seule conséquence de supprimer au titre des années 1986-1987 et 1987-1988 toute participation financière des communes de résidence qui n'aurait pas été librement consentie. Le report décidé par le Parlement devra être mis à profit pour engager une réflexion approfondie avec toutes les parties concernées sur le difficile problème de la répartition intercommunale des charges des écoles. Au cours de cette réflexion sera examinée la question posée par l'honorable parlementaire. En l'état actuel des textes, le cas particulier des familles sans domicile fixe n'est en effet pas traité. En tout état de cause, la notion de collectivité de rattachement, qui est utilisée dans la loi n° 83-66 du 22 juillet 1983 modifiée, exclusivement pour désigner la collectivité compétente à l'égard d'un établissement d'enseignement, ne peut servir de critère de répartition des charges des écoles entre les communes.

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