Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 09/10/1986

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur la situation des Français maintenus sous les drapeaux en Algérie après l'expiration de la durée légale du service militaire à l'occasion des opérations de maintien de l'ordre entre 1954 et 1962. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les périodes accomplies au titre des opérations précitées au-delà de la durée légale du service militaire peuvent être prises en compte pour le calcul des prestations de l'assurance vieillesse. Dans la négative, il lui demande s'il est envisagé de modifier la législation en vigueur afin de valider les périodes susmentionnées.

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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 11/12/1986

Réponse. -Dans le cadre de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, les périodes de service militaire accomplies au titre des opérations effectuées en Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 - qui donnent vocation, en application de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, à la qualité d'ancien combattant - sont considérées comme des périodes d'assurance valables et prises en compte dans le calcul des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont relevé, en premier lieu, de ce régime postérieurement aux périodes en cause et sous réserve d'être attestées par les services du ministère de la défense ou du secrétariat d'Etat aux anciens combattants. De plus, ces périodes ouvrent droit à une pension de vieillesse au taux plein entre soixante et soixante-cinq ans, quelle que soit la durée d'assurance justifiée, l'anticipation étant déterminée en fonction de la durée des services militaires.

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