Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 09/10/1986

M. Charles de Cuttoli expose à M. le secrétaire d'Etat à la mer que le décret du 15 mars 1966 fixe les conditions exigées pour conduire en mer, à titre gratuit, les navires de plaisance à moteur. La circulaire n° 147 du 19 avril 1966 du bureau de la plaisance au secrétariat général de la marine précise que : " Les permis de conduire pour navire à moteur délivrés en Algérie soit par l'autorité maritime française avant l'indépendance de l'Algérie, soit par l'autorité maritime algérienne après l'indépendance de ce pays confèrent les mêmes prérogatives que le permis B visé à l'article 5 du décret du 15 mars 1966 ". Or, par une simple note référencée n° 5011 D-79 NM/2 du 11 octobre 1979, le bureau de la plaisance décidait de limiter l'équivalence aux seuls permis délivrés en Algérie avant l'entrée en vigueur du décret du 15 mars 1966. Ainsi, les Français titulaires du permis de conduire les navires à moteur délivré en Algérie sont en infraction s'ils abordent les côtes françaises, alors qu'ils sont en règle dans les eaux territoriales des autres pays. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend abroger la note n° 5011 D-79 NM/2 du 11 octobre 1979 susvisée en faveur des titulaires du permis de conduire les navires à moteur de moins de 150 CV. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend reconnaître l'équivalence des permis algériens avec les permis français, le cas échéant, sous réserve de réciprocité ou de la conclusion d'un accord bilatéral s'il y a lieu.

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Réponse du ministère : Mer publiée le 20/11/1986

Réponse. -La circulaire n° 147 du 19 avril 1966 a été édictée à l'intention des ressortissants français résidant en Algérie afin de clarifier les dispositions de l'article 10 du décret du 15 mars 1966. En effet, cette circulaire précise que les permis de conduire les navires à moteur délivrés en Algérie, soit par l'autorité maritime française avant l'indépendance, soit par l'autorité maritime algérienne après l'indépendance de ce pays, confèrent à leurs titulaires les mêmes prérogatives que le permis B visé à l'article 5 du décret susmentionné. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'équivalence entre les permis Plaisance français et algériens, depuis l'entrée en vigueur du décret du 15 mars 1966, elle n'est pas reconnue en raison de l'extension du programme de l'examen français ; c'est ce que la note n° 5011 D-79 NM/2 du 11 octobre 1979 a entendu préciser. Par ailleurs, il convient de noter qu'à l'heure actuelle, la France n'a ratifié aucune conventionavec un pays étranger, relative à l'équivalence des permis mer. Enfin, on peut rappeler que si le besoin s'en fait sentir, des sessions d'examens du permis Plaisance français peuvent être organisées sur place, par les services consulaires, à l'intention des ressortissants français résidant à l'étranger. Ce système fonctionne de manière satisfaisante dans plusieurs pays, situés en Afrique notamment.

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