Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 09/10/1986

M. Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sur la situation de certains fonctionnaires civils qui totalisent quarante annuités de service grâce aux bonifications pour services hors d'Europe et ne peuvent cependant entrer en jouissance de leur retraite lorsqu'ils n'ont pas atteint l'âge requis (cinquante-cinq ans pour les cadres B, soixante ans pour les cadres A). Ces fonctionnaires s'estiment lésés car les années de service qu'ils accomplissent au-delà de ces quarante annuités ne leur sont pas comptées dans le calcul de la pension lors de la liquidation de celle-ci alors même qu'ils continuent à cotiser pour la retraite. Afin de remédier à cette situation, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager l'une des mesures proposées : permettre l'entrée en jouissance avec paiement immédiat de la pension dès que les quarante annuités sont atteintes (le nombre de fonctionnaires intéressés étant relativement faible, cette solution n'entraînerait pas de dépenses budgétaires excessives et permettrait de dégager quelques emplois) ; prendre en compte les années de service accomplies au-delà des quarante annuités pour le calcul du montant de la retraite avec plafond à cinquante annuités ; cesser le prélèvement des cotisations retraite aux fonctionnaires ayant atteint quarante annuités ; affecter le prélèvement des cotisations retraite à une caisse de retraite complémentaire.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/11/1986

Réponse. -La situation des fonctionnaires totalisant quarante annuités liquidables avant l'âge d'ouverture du droit à pension n'a pas échappé à l'attention du Gouvernement. Toutefois, il ne paraît pas possible dans le cadre des contraintes budgétaires actuelles de modifier le code des pensions civiles et militaires de retraite afin de permettre aux fonctionnaires se trouvant dans ce cas de bénéficier de leurs arrérages de pension avant l'âge de soixante ans. Cette mesure en faveur des seuls tributaires du régime spécial de retraite de la fonction publique de l'Etat entraînerait par ailleurs une nouvelle disparité de droit avec les autres régimes vieillesse, et notamment avec le régime général de la sécurité sociale. D'ores et déjà plusieurs catégories de fonctionnaires peuvent bénéficier de leur pension par anticipation. Il en est en particulier ainsi des agents ayant accompli au moins quinze ans de services de la catégorie B, dits " actifs " (comme les inst ituteurs), des mères d'au moins trois enfants ou d'un enfant handicapé dès lors qu'elles ont acquis un droit à pension, de même que des agents reconnus invalides se trouvant dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions. Il est à souligner à cet égard que les avantages consentis aux femmes fonctionnaires mères de famille et aux fonctionnaires classés dans la catégorie active sont propres au statut de la fonction publique et ne connaissent pas d'équivalence dans le secteur privé. Par ailleurs, il n'est pas possible de donner suite à la solution préconisée de relèvement du plafond de quarante annuités à cinquante pour des raisons financières compréhensibles et parce que tous les régimes d'assurance vieillesse connaissent un plafond de calcul. Dans le régime général, par exemple, la pension est calculée pour cent cinquante trimestres d'assurance au taux maximum, à savoir 50 p. 100 d'un salaire mensuel moyen des dix meilleures années dans la limite de 9 480 francs actuellement, auquel est ajoutée une retraite complémentaire limitée également à trois ou quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Cette dernière prestation a nécessité une cotisation relativement importante sur l'ensemble de la rémunération. En revanche, la pension du fonctionnaire est déterminée par le produit du traitement brut mensuel des six derniers mois d'activité par le taux obtenu à raison de 2 p. 100 par annuité liquidable dans la limite de quarante. S'agissant ensuite de la suggestion relative à l'interruption du versement des cotisations pour pension au-delà de quarante annuités, deux raisons au moins s'opposent à sa prise en considération. D'une part, selon l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, toute perception d'un traitement d'activité de fonctionnaire est soumise au prélèvement de la retenue pour pension même si les services ne sont susceptibles d'être pris en compte ni pour la constitution ni pour la liquidation de la pension. Cette disposition est conforme au principe de solidarité qui est à l'origine de tous les régimes d'assurance sociale, les actifs alimentant par leur contribution financière les caisses chargées de verser les prestations sociales auprès des inactifs temporaires ou définitifs, principe réaffirmé et développé par la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale. D'autre part, il peut être rappelé que les années accomplies au-delà des quarante annuités entrent en ligne de compte dans le calcul des pensions civiles et militaires de retraite puisque, conformément aux dispositions de l'article L. 15 du code précité, les émoluments de base servant à ce calcul sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par les fonctionnaires au moment de la cessation des services. Or, certains d'entre eux peuvent encore bénéficier d'une promotion de grade ou d'un avancement d'échelon dans les derniers temps de leur carrière. Ce mode de calcul paraît plus favorable que celui en vigueur dans le régime général. Enfin, la proposition concernant l'affectation des prélèvements pour pension au-delà de quarante annuités à une caisse de retraite complémentaire ne peut non plus être retenue pour la raison déjà évoquée de l'application du principe de répartition et de solidarité entre actifs et inactifs. En revanche tout fonctionnaire a la possibilité de se constituer s'il le souhaite un complément de pension en adhérent notamment à la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (P.R.E.F.O.N.). ; puisque, conformément aux dispositions de l'article L. 15 du code précité, les émoluments de base servant à ce calcul sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par les fonctionnaires au moment de la cessation des services. Or, certains d'entre eux peuvent encore bénéficier d'une promotion de grade ou d'un avancement d'échelon dans les derniers temps de leur carrière. Ce mode de calcul paraît plus favorable que celui en vigueur dans le régime général. Enfin, la proposition concernant l'affectation des prélèvements pour pension au-delà de quarante annuités à une caisse de retraite complémentaire ne peut non plus être retenue pour la raison déjà évoquée de l'application du principe de répartition et de solidarité entre actifs et inactifs. En revanche tout fonctionnaire a la possibilité de se constituer s'il le souhaite un complément de pension en adhérent notamment à la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (P.R.E.F.O.N.).

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