Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 23/10/1986

M. André Fosset attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur le fait que la taxe sur la publicité pharmaceutique instituée par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 d'un montant de 5 p. 100 des dépenses d'information et de prospection, correspondant aux médicaments remboursables, semble s'appliquer également aux dépenses consenties par les entreprises concernées pour la visite médicale dont l'intérêt ne semble pas devoir être remis en cause compte tenu des informations précieuses qu'elle apporte aux médecins. Il lui demande en conséquence s'il ne conviendrait pas de modifier l'assiette de cette taxe pour en exclure les dépenses afférentes à l'activité des délégués médicaux.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 18/12/1986

Réponse. -La taxe sur les dépenses d'information et de publicité, instituée par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, a récemment fait l'objet d'un aménagement important. Son seuil d'exonération, qui était de 50 millions de francs (chiffre d'affaires France toutes activités), a été élevé à 100 millions de francs. D'autre part, l'aménagement de cette taxe a été inscrit à l'ordre du jour du groupe de travail paritaire administration/industrie pharmaceutique qui s'est réuni durant l'été, et de nouvelles mesures devraient être prochainement annoncées.

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