Question de M. MATRAJA Pierre (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 30/10/1986

M. Pierre Matraja demande à M. le ministre de l'intérieur si les maires des communes qui ne sont pas pourvues d'un logement de fonction pour le secrétaire de mairie sont dans l'obligation de remettre à chaque conseiller municipal qui en fait la demande un jeu de clefs de la porte d'entrée de la mairie.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/12/1986

Réponse. -Il appartient au maire de prendre, compte tenu de l'importance de la commune et des besoins de la population, toutes dispositions destinées à permettre aux conseillers municipaux comme aux administrés l'accès aux locaux de la mairie pour obtenir les documents administratifs qui les intéressent. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose toutefois au maire l'obligation de remettre à chaque conseiller municipal qui en fait la demande un jeu de clefs de la porte d'entrée de la mairie dans le cas où le secrétaire de mairie ne dispose pas d'un logement de fonction. Dans les petites communes rurales qui constituent la majorité des communes de France et qui ne disposent pas de personnel administratif à temps complet, le maire doit veiller à ce que l'exercice normal des droits des conseillers municipaux et des habitants soit respecté. A cet égard, le Conseil d'Etat à jugé que ces droits ne sont pas méconnus dès lors que la mairie est ouverte chaque fois que cela est nécessaire pour l'accomplissement des formalités présentant un caractère général et collectif et que les habitants peuvent à tout moment s'adresser au maire ou au secrétaire général de mairie - ou éventuellement à un conseiller municipal désigné - qui se tiennent à leur disposition,à leur domicile respectif, pour obtenir l'ouverture de la mairie et la délivrance ou la communication des pièces administratives dont ils ont besoin (C.E. arrêt du 2 novembre 1960, Costedoat, Lebon p. 582). Il paraît utile de rappeler par ailleurs qu'en ce qui concerne les adjoints et conseillers municipaux, la Haute Assemblée a précisé, dans son arrêt de principe du 9 novembre 1973 - commune de Pointe-à-Pitre, Lebon p. 631 - que si ces élus " tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires, ils n'ont pas, hormis le cas où ils seraient l'objet d'un arrêté du maire leur déléguant sous sa surveillance et sa responsabilité une partie de ses pouvoirs, le droit d'intervenir à titre individuel dans l'administration de la commune et ne peuvent donc prétendre obtenir directement des services municipaux la communication de renseignements ou de documents autres que ceux énumérés " à l'article L. 121-19 du code des communes, auxquels il convient d'ajouter les documents administratifs de caractère non nominatif pour lesquels le droit d'accès a été institué par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

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