Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 06/11/1986

M. Georges Berchet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur l'intérêt que présenterait pour les contribuables la mensualisation des impôts locaux. Il souligne que le paiement en une seule fois des impôts locaux représente pour les ménages une dépense importante, et qu'un système de recouvrement fractionné établi sur dix mois leur offrirait des facilités de règlement non négligeables. Il lui demande donc en conséquence si la mise en place rapide d'un tel système ne lui apparaît pas souhaitable. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/12/1986

Réponse. -Le système de paiement mensuel de la taxe d'habitation, institué par l'article 30-I de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, portant aménagement de la fiscalité directe locale, a été expérimenté en 1981 dans le département d'Indre-et-Loire. Selon cette procédure, les contribuables peuvent choisir de régler par anticipation des acomptes sur l'impôt à venir, sous forme de prélèvements mensuels opérés sur un compte de dépôt. Ce système a été étendu, en 1982, à l'ensemble de la région Centre, mais le taux d'adhésion pour l'ensemble de la région n'a été que de 1,60 p. 100 en 1984 et n'a pas dépassé 1,87 p. 100 en 1985. Ces très faibles résultats font apparaître le peu d'intérêt que présente ce mode de paiement fractionné pour la grande majorité des redevables de la taxe d'habitation. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé, pour l'instant, d'étendre ce système à d'autres départements compte tenu des investissements informatiques que cela impliquerait inutilement. Par ailleurs, il est précisé que le paiement mensuel ne pourra être proposé pour les taxes foncières que lorsque seront levées les contraintes techniques liées à l'application d'un identifiant unique pour toutes les taxes dues par un même contribuable. Il est toutefois rappelé que la loi du 10 janvier 1980 prévoit également en son article 30-II modifié par l'article 54 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 la faculté, pour les personnes assujetties à la taxe d'habitation et aux taxes foncières pour une somme globale supérieure à 750 francs, de verser spontanément, avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes représentant chacun un tiers des cotisations dont ils ont été passibles l'année précédente. Il en résulte que les redevables de taxe d'habitation et de taxes foncières relativement importantes ont déjà le choix entre le paiement de ces impositions en une seule fois à l'échéance normale, et un paiement spontané fractionné en trois échéances.

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