Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 06/11/1986

M. Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la modification de l'article L. 234-21-1 du code des communes, objet de l'article 44 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales. Cette mesure a pour effet de reporter en 1987 les dispositions transitoires appliquées en 1986 pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Cette législation pénalise les communes en évolution rapide puisque pendant quatre ans une part importante de la dotation en cause reste répartie en fonction des attributions de 1987, elles-mêmes calculées en fonction de celles de l'année précédente. Pendant cette période, il s'ensuit qu'une partie seulement de la dotation suivra l'évolution de la commune et l'augmentation incompressible de ses charges. Si la part non évolutive représente une fraction des attributions globales qui ira en s'amenuisant d'année en année, il reste évident qu'en contrepartie les données ayant servi à son calcul seront de plus en plus éloignées de la réalité. En conséquence, il lui demande s'il prévoit de mettre en place " les nouvelles dispositions envisagées " par ledit article 44 pour éviter la reconduction, en 1987, de règles qui ne manqueront pas de léser les recettes attendues de la D.G.F. par les villes en croissance démographique rapide.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/12/1986

Réponse. -En application de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985, la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune ou groupement comprend en 1986 deux fractions : une première fraction égale à 80 p. 100 des sommes perçues en 1985 au titre de la D.G.F. ; une seconde fraction, correspondant à la mise en oeuvre des nouveaux mécanismes de répartition de la D.G.F. Pour les années ultérieures, la loi du 29 novembre 1985 avait prévu que le pourcentage de D.G.F. de 1985 attribuée au titre de la première fraction diminuerait de vingt points par an. Conformément aux dispositions de cette loi les accroissements de population ne sont pris en compte, pendant la période transitoire prévue par la loi, que pour le calcul des attributions au titre de la seconde fraction répartie selon la nouvelle législation. Lors du vote de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, le législateur a décidé, à la suite d'un amendement sénatorial, la reconduction en 1987 des règles de répartition des crédits de la D.G.F. entre la première et deuxième fraction (répartie selon la nouvelle législation) appliquées en 1986. Dans ces conditions, les effets redistributifs des nouveaux mécanismes de répartition correspondant à la seconde fraction de la D.G.F. seront certes ralentis en 1987, mais non pas complètement stabilisés du fait de la progression de la masse de la dotation globale de fonctionnement à répartir. Ainsi, la première fraction de la dotation globale de fonctionnement sera égale en 1987 à 72,6 p. 100 des sommes mises en répartition au lieu de 76,4 p. 100 en 1986. Toutefois, l'application de cette disposition décidée par le législateur peut créer des difficultés pour les communes en expansion démographique. Le Gouvernement étudie actuellement les solutions susceptibles de mieux prendre en compte l'évolution de la population communale pour le calcul de la D.G.F. pendant la période transitoire prévue par la loi.

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