Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 04/12/1986

M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'intérêt qu'il y aurait à réformer le contentieux de la sécurité sociale. Dans cet esprit, nous pourrions imaginer une prise en compte de l'assuré qui serait informé et associé à l'évolution du traitement de son dossier. A ces fins, il serait utile que les pièces des rapports médicaux, du moins celles qui auraient servi à la fixation du taux d'incapacité, soient portées à la connaissance de l'intéressé. L'expertise médicale, dans sa réalité d'aujourd'hui, peut être contestée ; en effet, on pourrait lui préférer une expertise de type judiciaire donnant à l'assuré les moyens si nécessaire de discuter les termes des conclusions de l'expertise. Est-il envisageable de supprimer le contentieux technique au profit d'une mission étendue du contentieux général de la sécurité sociale, tout en privilégiant une procédure préalable de conciliation comme cela est le cas dans le régime des accidents du travail des salariés de l'agriculture. Enfin, ne serait-il pas judicieux, dans un souci de justice, et s'agissant de la suppression du deuxième degré de juridiction pour les contestations portant sur des taux d'incapacité inférieurs à 10 p. 100, d'autoriser l'examen pluridisciplinaire du dossier par le comité des rentes avant notification et par la commission de recours amiable saisie d'un recours contre la notification, avec une possibilité offerte à la victime devant celle-ci d'être présente ou représentée. Ce sont autant de questions que peuvent légitimement se poser les personnes qui sont victimes d'un accident du travail, celles qui en gardent des séquelles et cela quel que soit le niveau de gravité. Dans un souci d'équité, il lui demande de lui faire savoir s'il envisage une réforme qui tiendrait compte des propositions faites ci-dessus et de lui faire connaître également si d'autres modifications sont d'ores et déjà envisagées.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/03/1987

Réponse. -L'amélioration des conditions d'examen des dossiers, à tous les stades de la procédure, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, constitue une des préoccupations du ministre chargé de la sécurité sociale. Des réflexions entreprises dans ce sens ont abouti aux décrets n° 86-652, n° 86-653 et n° 86-658 du 18 mars 1986. En ce qui concerne l'information de l'assuré, et plus particulièrement de la victime d'un accident du travail, elle est réalisée à tous les niveaux d'instruction de son dossier. L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier de l'accident, constitué par la caisse, et comportant, entre autres, les divers certificats médicaux peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droits ou à leurs mandataires. Pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, l'article R.434-35 du même code précise que la victime peut demander l'envoi, à elle-même ou au médecin qu'elle désigne, d'une copie du rapport du médecin-conseil de la caisse, établi, notamment, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier. Dans l'hypothèse où naît un contentieux, l'article R. 143-10 du code fait obligation au secrétariat de la commission régionale technique d'adresser, par lettre recommandée, à chaque partie, ou au médecin désigné par elle une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'elle a prescrits. L'ensemble de ces dispositions est de nature à permettre à l'assuré de formuler, ou faire formuler, ses observations quant aux conclusions médicales et répond donc aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. En ce qui concerne l'expertise médicale, il résulte de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 86-658 du 18 mars 1986 précité, que l'expert est choisi parmi les médecins inscrits, sous la rubrique " Experts spécialisés en matière de sécurité sociale ", sur les listes dressées par les cours d'appel en application des textes relatifs aux experts judiciaires. Au sujet de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, il convient de souligner que la formation du conseil d'administration de la caisse, dénommée " Comité des rentes ", a été, dans un souci de simplification, supprimée par le décret précité n° 86-658 du 18 mars 1986 (art. 27 et 28), ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'assuré dispose de moyens d'information lui assurant toutes garanties quant à l'examen de son dossier. En tout état de cause, la spécificité des litiges concernant la détermination du taux de diminution de la capacité de travail, à la suite d'une invalidité ou d'un accident du travail, ne permet pas d'envisager la suppression du contentieux technique de la sécurité sociale.

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