Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 11/12/1986

M. Raymond Courrière attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En effet l'absence d'archives dans le combat clandestin ne permet pas la possibilité d'apporter la preuve des services dans la Résistance par des attestations et des témoignages. Il lui demande donc si certaines forclusions (concernant l'attribution de la qualité de déporté de la Résistance, interné de la Résistance, combattant volontaire de la Résistance, etc.) peuvent être supprimées.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/02/1987

Réponse. -L'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 (J.O. du 18 janvier 1986) valide intégralement la suppression des forclusions telle qu'elle est prévue par le décret du 6 août 1975 sans apporter aucune modification à ce texte ni à ses modalités d'application. Les titres de combattant volontaire de la Résistance, déporté et interné de la Résistance peuvent donc être demandés à tous moments. A noter au surplus que la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance n'entraîne pas obligatoirement la reconnaissance de la qualité de déporté résistant à une personne déportée. Il faut en outre que l'activité résistante soit le motif de la déportation. En revanche, la reconnaissance de la qualité de déporté résistant entraîne l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance et de la carte de combattant (par voie de conséquence).

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