Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 18/12/1986

M. Paul Kauss rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, les dispositions sur la circulaire de la direction générale des impôts, datée du 7 octobre 1986 et relative à la notion de construction neuve. En effet, l'application stricto sensu de celle-ci conduit à supprimer toute possibilité de réorganisation de la distribution intérieure d'un logement ancien pourtant rendue nécessaire dans une majorité de cas pour aboutir à une réhabilitation de qualité. Le maintien des dispositions de ce texte aurait pour conséquence la réduction de moitié, sinon plus, du potentiel de réhabilitation offert par les opérations programmées d'amélioration de l'habitat. En raison du très grand nombre de projets concernés par les nouvelles dispositions (environ deux sur trois), il faut s'attendre, au cas où aucune modification de la part de la direction des impôts n'intervenait, à une chute brutale des opérations programmées qui aurait des conséquences immédiates sur l'activité des entreprises. Il lui demande de bien vouloir examiner ce problème et de prendre, si possible, les mesures réglementaires ou autres qui s'imposent afin que l'initiative des services fiscaux ne vienne pas mettre en cause les opérations de réhabilitation en cours ou susceptibles d'être lancées dans les prochaines années . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/02/1987

Réponse. -Pour mettre fin à la difficulté signalée relative au retrait de la subvention accordée par l'A.N.A.H., l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) a étendu le champ d'application de la taxe additionnelle au droit de bail aux locaux mentionnés aux paragraphes I et I bis de l'article 1635 A du code général des impôts lorsque ces locaux ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens de l'article 31-I-1° b du code déjà cité, et qu'ils ont été financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

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