Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 22/01/1987

M.Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation de travailleurs connaissant successivement des périodes salariées et des périodes de chômage indemnisé et que les Assedic classent dans la catégorie " travailleur saisonnier ", ce qui entraîne une diminution importante de l'allocation. Il lui expose que ce cas vise, notamment, des ouvriers travaillant dans le secteur bâtiment, T.P. peinture, c'est-à-dire un secteur qui a subi une baisse d'activité considérable ces dernières années, obligeant par conséquent les employeurs, petites entreprises, à débaucher et qu'il toucherait, selon les Assedic, un millier de travailleurs. Il lui demande si la réglementation actuelle ne mériterait pas d'être modifiée.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/06/1987

Réponse. -Il convient de rappeler tout d'abord que l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi dans le cadre de l'assurance-chômage relève uniquement de la compétence des partenaires sociaux qui ont confié la gestion du régime à l'U.N.E.D.I.C. et aux Assedic, organismes de droit privé. Cependant, au regard du problème soulevé par l'honorable parlementaire, l'U.N.E.D.I.C. apporte les précisions suivantes : une des conditions d'ouverture de droits prévue par l'article 3 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 est de ne pas être en chômage saisonnier. Selon la délibération n° 6 prise pour l'application de ce texte, est considéré comme chômeur saisonnier le demandeur d'emploi qui, en dehors de ses périodes d'activité habituelles, ne peut justifier qu'il occupait un emploi salarié au cours des deux années précédant la fin de son contrat de travail. Cependant, l'application de cette notion de chômage saisonnier n'est pas systématique. Elle n'est pas opposable : lorsque le demandeur d'emploi n'a jamais été indemnisé auparavant au titre du régime d'assurance chômage ; lorsque l'entrée dans la vie active se situe dans les deux ans qui précèdent la fin du contrat de travail ; lorsqu'un salarié s'est vu ouvrir des droits au titre de l'assurance chômage alors qu'il était âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la fin du contrat de travail et que la notion de chômage saisonnier ne lui a pas été appliquée, elle ne lui sera plus opposable par la suite, quel que soit le rythme de l'activité reprise ; lorsque le chômage saisonnier s'explique par des circonstances fortuites, c'est-à-dire imprévisibles et indépendantes de la volonté du salarié : par exemple, durée différente des contrats de travail et, en conséquence, répartition des périodes de chômage sur l'année, variété des secteurs dans lesquels le salarié a retrouvé une activité, inscription ou non du salarié à l'A.N.P.E. entre deux contrats de travail, etc. Les partenaires sociaux n'envisagent pas, dans l'immédiat, une réforme de la délibération n° 6.

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