Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 29/01/1987

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les questions financières liées à l'évolution démographique des communes rurales dans la période qui sépare deux recensements. Cette évolution est ignorée par les services, notamment en matière de fixation des dotations financières allouées par son ministère aux communes précitées. Il l'interroge sur les dispositions qu'il entend prendre afin que soient prises en considération les modifications démographiques au regard des dotations affectées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/04/1987

Réponse. -Lorsque, à la suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée par l'article R. 114.3 du code des communes, les chiffres officiels de la population sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Dans ces conditions, les recensements complémentaires effectués en 1986 et ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus ont été pris en compte pour le calcul de la dotation de base instituée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement des communes par la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985. En application de cette loi, les communes perçoivent, durant une période transitoire de cinq ans, une dotation globale de fonctionnement comprenant deux fractions : la première représentait, en 1986, 80 p. 100 des attributions reçues en 1985. Cette fraction devant décroître chaque année de vingt points ; la seconde, constituée par le solde, est répartie selon les critères de la nouvelle législation. Conformément à la loi, les accroissements de population ne sont pris en compte, pendant la période transitoire, que pour le calcul des attributions au titre de la seconde fraction répartie selon la nouvelle législation. A la suite d'un amendement sénatorial, la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a prévu la reconduction en 1987 du pourcentage de 80 p. 100 appliqué en 1986 en ce qui concerne la première fraction de la dotation globale de fonctionnement. Dans ces conditions, les effets redistributifs des nouveaux mécanismes de répartition correspondant à la seconde fraction de la D.G.F. sont certes ralentis en 1987, mais non pas complètement stabilisés du fait de la progression de la masse de la dotation globale de fonctionnement à répartir. Ainsi, la première fraction de la dotation globale de fonctionnement sera égale en 1987 à 72,6 p. 100 des sommes mises en répartition au lieu de 76,4 p. 100 en 1986. Les valeurs des critères utilisés dans les nouvelles règles de répartition de la seconde fraction de la dotation globale de fonctionnement exerceront ainsi leur effet de façon progressive, comme l'a souhaité le législateur. Pour ce qui concerne la dotation globale d'équipement des communes, il est rappelé que tout changement démographique intervenant d'ici au prochain renouvellement général des conseils municipaux, n'a aucune incidence sur les décisions d'option prises antérieurement par les collectivités locales concernées et ne peut en aucun cas rendre possibles de nouvelles décisions d'option ; de même, il ne peut avoir pour effet de modifier le régime de plein droit (1re ou 2e part) dont relève la commune.

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