Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 05/02/1987

M. Auguste Cazalet expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales que la circulaire interministérielle n° 71-353 du 3 juillet 1971 relative aux arrêtés municipaux indiquait, qu'en règle générale, le registre des arrêtés (art. R. 122-11 du code des communes) était le même que celui des délibérations ; elle faisait valoir, par conséquent, que si rien ne s'opposait à ce que deux registres distincts soient tenus, les règles applicables au registre des délibérations devaient être transposées pour celui des arrêtés, tout au moins en ce qui concerne les registres à feuillets mobiles, qui ne pouvaient être tenus qu'avec l'autorisation préfectorale et dans les mêmes conditions fixées par l'arrêté ministériel du 3 juillet 1970. Le Conseil d'Etat ayant jugé que les arrêtés de police municipale ne devaient pas être portés au registre des délibérations (Conseil d'Etat du 15 octobre 1980, Garnotel), il lui demandequelles sont les modalités de tenue du registre des arrêtés municipaux. Il souhaiterait également savoir s'il est possible de tenir plusieurs registres correspondant aux divers types d'arrêtés et si les règles applicables au registre des délibérations doivent être respectées pour le registre des arrêtés (registre coté et paraphé par le commissaire de la République, avec, le cas échéant, collage de feuilles volantes dans les conditions précisées par les circulaires ministérielles n° 176 du 28 avril 1960, et n° 101, du 14 février 1962, ou registre à feuillets mobiles).

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 07/05/1987

Réponse. -Les règles applicables à la tenue du registre des arrêtés municipaux sont fixées par les articles L. 122-29 et R. 122-11 du code des communes. Aux termes de ces articles, les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date ; l'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie. La multiplication des actes des autorités municipales a conduit à admettre la tenue d'un registre spécial aux arrêtés du maire distinct du registre des délibérations. Cette pratique a d'ailleurs été reconnue par la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, dans son arrêt du 15 octobre 1980 (Garnotel - Lebon p. 624), a considéré que les arrêtés pris par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police n'ont pas à être portés au registre des délibérations. Toutefois, la tenue du registre des arrêtés du maire doit respecter les règles relatives au registre coté et paraphé, sur lequel sont inscrites les délibérations. Il convient de signaler à ce sujet que le Conseil d'Etat, dans un avis du 27 juin 1985, a estimé que ces règles ne sont pas au nombre des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, ne peuvent être regardées comme soumettant à approbation les délibérations des conseils municipaux et, par suite, n'ont pas été abrogées par l'article 22 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Il y a donc lieu d'appliquer au registre des arrêtés municipaux les dispositions réglementaires de l'article R. 121-10 du code des communes. Quant à l'arrêté ministériel du 3 juillet 1970 (J.O. du 22 juillet) et aux circulaires n° 101 du 14 février 1962 et n° 71-353 du 3 juillet 1971, ils font actuellement l'objet d'un examen en vue de leur actualisation en liaison avec les ministères compétents. Enfin, si rien ne paraît s'opposer à la tenue du registre des arrêtés municipaux sous la forme de différents volumes correspondant aux divers types d'arrêtés, cette mesure ne pourrait être adoptée que dans le respect des dispositions en vigueur qui sont de nature à garantir la conservation des actes du maire. Il paraît utile de rappeler à cet égard que l'inscription au registre des arrêtés, bien que n'étant pas une formalité prescrite à peine d'illégalité, constitue en cas de contestation un moyen de preuve de l'existence de la décision du maire, de son contenu et de sa publication ou de sa notification.

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