Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 05/02/1987

M.Michel Charasse indique à M. le ministre de l'intérieur qu'il a pris connaissance avec une toute particulière attention de la réponse qu'il a bien voulu lui adresser à la suite de sa question écrite n° 3854 du 18 décembre 1986 (J.O., Sénat, Débats parlementaires, questions, du 22 janvier 1987). Il croit utile de lui préciser que l'interprétation qu'il donne des dispositions de l'article 111, 3e alinéa, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne paraît pas conforme à l'intention réelle du législateur, qui avait entendu, ainsi que cela a été précisé lors des discussions parlementaires, notamment en commission, geler les situations acquises telles qu'elles se présentaient au moment du vote de la loi. C'est ainsi qu'avant la loi du 26 janvier 1984, la pratique d'une gratification annuelle aux agents territoriaux, et notamment communaux, généralement servie par une association type loi de 1901, souvent dénommée " comité d'oeuvres sociales du personnel ", était illégal et n'avait jamais été admise par ses prédécesseurs. Aussi, de très nombreux organismes fonctionnaient comme beaucoup de comités d'entreprise et s'abstenaient de déclarer les sommes ainsi distribuées tant aux U.R.S.S.A.F. qu'au service des impôts. Ainsi, en janvier 1984, tous les systèmes de gratification étaient illégaux, certains déclarant les sommes versées et d'autres s'en abstenant, tandis que, d'une manière générale, les contrôles fiscaux sur ces organismes avaient été suspendus dans l'attente d'une décision du législateur annoncée dans le cadre du nouveau statut de la fonction publique. C'est face à cette situation que le législateur est intervenu pour " geler " les situations acquises telles qu'elles étaient à la date de promulgation de la loi : ainsi, l'article 111 non seulement rendaient légales les pratiques antérieures, non seulement en ce qui concerne le principe du versement d'une gratification, mais aussi la situation des sommes en cause au regard des cotisations fiscales et sociales. En outre, cette disposition avait un caractère temporaire et provisoire, dans l'attente d'une mesure générale définitive applicable à toutes les collectivités, y compris à celles qui s'étaient précédemment abstenues de créer ces gratifications et qui, aux termes de la réglementation actuelle, ne peuvent toujours pas y procéder. Or sa réponse procède au " tri " des dispositions de l'article 111 sans que le texte même de cet article autorise expressément une telle interprétation entre celles de ses dispositions qui légalisent la pratique des rémunérations en cause et celles qui ne procéderaient à aucune légalisation en ce qui concerne les cotisations sociales et fiscales. Certes, on peut admettre que cette situation crée une certaine illégalité puisque non seulement certaines communes continuent à distribuer des rémunérations accessoires alors que d'autres ne peuvent y avoir recours, mais encore certaines soumettent l'ensemble des sommes en cause aux formalités fiscales et sociales tandis que d'autres continuent à s'en abstenir. Aussi serait-il utile de mettre un terme à ces différences de traitement. Il lui demande de bien vouloir reconsidérer sa réponse en acceptant d'interpréter l'article 111 dans son esprit et dans sa lettre, étant entendu que rien n'interdit au Parlement, s'il est saisi d'un texte en ce sens dans le courant de l'année 1987, de préciser que les sommes en cause seront désormais soumises à l'impôt et aux cotisations sociales à compter du 1er janvier 1987, ce qui évitera à de nombreuses communes de se trouver dans une situation ; difficile pour les années antérieures à 1987.

- page 157


La question est caduque

Page mise à jour le