Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 19/02/1987

M. Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les conséquences de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 sur l'abaissement progressif à soixante ans de la retraite de l'exploitant. D'une part, la durée requise pour ouvrir droit à la retraite forfaitaire à taux plein passe de vingt-cinq ans à trente-sept ans et demi. L'agriculteur encourt donc le risque de voir sa retraite minorée et proratisée s'il ne totalise pas trente-sept années et demie de cotisation. D'autre part, les possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité sont strictement limitées. Elles sont toutefois assouplies dans trois cas. Premièrement, les agriculteurs retraités peuvent continuer à exploiter une superficie ne pouvant excéder 20 p. 100 de la surface minimale d'utilisation. Deuxièmement, les agriculteurs qui sont dans l'impossibilité de céder leurs terres aux conditions normales du marché peuvent poursuivre leur activité pendant un an en percevant une retraite après autorisation de la commission départementale des structures. La cotisation de solidarité qu'ils devaient préalablement acquitter a été supprimée par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Enfin, les anciens combattants et les handicapés peuvent cumuler une retraite pour inaptitude, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, avec leur activité jusqu'à soixante-cinq ans. Bien souvent, les agriculteurs qui souhaitent partir à soixante ans ne le peuvent pas parce que l'incertitude devant leur avenir financier est trop importante. De plus, la dégradation du rapport actifs/cotisants impose un alourdissement des cotisations d'assurance vieillesse. Il apparaît donc socialement et économiquement justifié de permettre aux agriculteurs de poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de prendre une retraite décente. Les jeunes qui s'installent bénéficieraient d'un capital d'expériencequi, parallèlement, permettrait aux exploitations de conserver un caractère familial. Il lui demande donc s'il compte revenir sur la législation actuelle sur le cumul emploi-retraite.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/04/1987

Réponse. -La retraite à soixante ans s'accompagne en effet d'un alignement des modalités de calcul des prestations de vieillesse. Ceci suppose que la proratisation de la retraite forfaitaire s'effectue désormais sur trente-sept années et demie, qui est la durée d'assurance exigée des salariés pour avoir droit à une pension non minorée. La plupart des agriculteurs devraient être en mesure de satisfaire cette condition dès lors que la retraite forfaitaire est calculée non seulement en fonction des années d'assurance (appuyées de cotisations) accomplies depuis le 1er juillet 1952, date de création du régime, mais également des années d'activité (sans cotisation) accomplies avant cette date. En outre, cette règle ne sera applicable qu'en 1990, le montant des retraites forfaitaires liquidées en 1986, 1987, 1988 et 1989 étant proratisé au cours de cette période transitoire sur trente-trois ans et demi, trente-quatre ans et demi, trente-cinq ans et demi et trente-six ans et demi d'activité. Ces dispositions tendent à réserver en priorité le bénéfice de l'abaissement de l'âge de la retraite à ceux des assurés qui sont entrés très tôt dans la vie active et qui ont accompli une longue carrière professionnelle. Si certains assurés ne justifient pas de cette durée d'assurance, c'est que vraisemblablement ils ont accompli une partie de leur carrière professionnelle dans le cadre d'un autre régime de retraite auprès duquel ils sont en mesure également d'obtenir une pension. Tout en imposant aux non-salariés agricoles, dont la retraite prend effet postérieurement au 1er janvier 1986, l'obligation de cesser leur activité pour percevoir les arrérages de leur pension, la loi du 6 janvier 1986 a prévu deux séries de dérogations : ainsi, les agriculteurs se trouvant dans l'impossibilité de céder leurs terres dans les conditions normales du marché peuvent être autorisés à poursuivre leur activité tout en percevant leur retraite ; elle aen outre admis que les exploitants retraités puissent continuer à cultiver une superficie limitée de terres dans la limite du cinquième de la S.M.I. Ces mesures, qui s'avèrent à la fois trop restrictives et inadaptées aux spécificités locales, méritent d'être revues afin de mieux concilier les aspects sociaux de la retraite et ses conséquences sur les structures ou sur l'occupation de l'espace rural. Lorsque l'agriculteur a la possibilité de trouver un successeur, comme c'est le cas dans les départements où la demande de terres est pressante pour installer un jeune ou moderniser les structures foncières, la cessation d'activité imposée aux exploitants désireux de prendre leur retraite permet de libérer des terres ; elle doit donc non seulement être maintenue mais encouragée grâce à des mesures d'accompagnement de nature à favoriser la restructuration des exploitations. Il pourrait être envisagé à cet égard d'attribuer à l'agriculteur cédant une prime modulable en fonction de plusieurs critères (âge et ressources du cédant, modalités de la cession, écart d'âge minimum entre le cédant et le cessionnaire). En contrepartie, la possibilité pour l'agriculteur retraité de conserver une superficie réduite de terres devrait être limitée non pas au cinquième de la S.M.I. mais à la parcelle de subsistance c'est-à-dire à un hectare. En l'absence de repreneur potentiel, la procédure imposée à l'agriculteur pour être autorisé à poursuivre la mise en valeur de son exploitation s'avère par trop restrictive et complexe. Il est envisagé à cet égard de laisser une plus grande latitude aux commissions départementales des structures agricoles pour apprécier avec pragmatisme l'impossibilité pour le candidat à la retraite de céder son exploitation et juger de l'opportunité de satisfaire à la demande de dérogation dont elles sont saisies. Il apparaît également que des mesures transitoires devraient être prises à l'égard des retraités âgés de soixante-cinq ans au moins qui, ayant demandé la liquidation de leur retraite depuis le 1er janvier 1986, se voient contraints de cesser leur activité pour bénéficier de leur retraite alors que, dans le même village, des agriculteurs plus âgés et dont la retraite a pris effet antérieurement à cette date continuent la mise en valeur de leur exploitation. Le ministre de l'agriculture a engagé sur ces différents points une concertation avec les organisations professionnelles agricoles dans le cadre de la préparation du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de développement rural qui sera soumis prochainement au Parlement. Enfin, il est signalé à l'honorable parlementaire que l'obligation de cessation d'activité s'impose à tous les assurés dont la retraite prend effet postérieurement au 1er janvier 1986 et qu'il n'existe pas de dérogation particulière en faveur des anciens combattants ou des handicapés. ; commissions départementales des structures agricoles pour apprécier avec pragmatisme l'impossibilité pour le candidat à la retraite de céder son exploitation et juger de l'opportunité de satisfaire à la demande de dérogation dont elles sont saisies. Il apparaît également que des mesures transitoires devraient être prises à l'égard des retraités âgés de soixante-cinq ans au moins qui, ayant demandé la liquidation de leur retraite depuis le 1er janvier 1986, se voient contraints de cesser leur activité pour bénéficier de leur retraite alors que, dans le même village, des agriculteurs plus âgés et dont la retraite a pris effet antérieurement à cette date continuent la mise en valeur de leur exploitation. Le ministre de l'agriculture a engagé sur ces différents points une concertation avec les organisations professionnelles agricoles dans le cadre de la préparation du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de développement rural qui sera soumis prochainement au Parlement. Enfin, il est signalé à l'honorable parlementaire que l'obligation de cessation d'activité s'impose à tous les assurés dont la retraite prend effet postérieurement au 1er janvier 1986 et qu'il n'existe pas de dérogation particulière en faveur des anciens combattants ou des handicapés.

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