Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 26/02/1987

M.Christian Bonnet expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que la hâte avec laquelle ont été rédigés de nombreux textes concernant la décentralisation aboutit à des extravagances qui appellent correction. Il lui indique, par exemple, que si le président du conseil général fixe les tarifs des maisons de retraite, c'est le préfet qui approuve leur budget. Ou encore, que dans un centre d'aide par le travail dont les pensionnaires sont hébergés dans un foyer attenant, l'Etat est compétent pour le C.A.T. et le département pour le foyer. Il souligne que le summum du ridicule est atteint avec la différence existant entre la contraception, qui relève du département, et l'I.V.G. de l'Etat. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour mettre fin à tant d'incohérence.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/06/1987

Réponse. -Le ministre des affaires sociales et de l'emploi rappelle à l'honorable parlementaire qu'afin précisément de corriger les anomalies dont il fait état en ce qui concerne les maisons de retraite, la législation applicable en ce domaine a été modifié par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986. C'est ainsi notamment que la tutelle a priori du préfet sur le budget des établissements publics locaux à caractère social a été supprmimée et qu'il n'a plus à approuver le budget des maisons de retraite publiques depuis l'entrée en vigueur de cette loi. Par ailleurs, l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1986 a confié aux départements qui ont déjà compétence en matière d'aide médicale, la responsabilité de la prise en charge à ce titre des cotisations d'assurance personnelle. La compétence partagée entre l'aide sociale de l'Etat concernant les centres d'aide par le travail et l'aide départementale pour les foyers d'hébergement de personnes handicapéess'explique par le fait que ces deux types de structures répondent à des fonctions différenciées. En effet, de même que les foyers de jeunes travailleurs n'ont pas de lien direct avec les employeurs que sont les entreprises, de même les foyers d'hébergement pour handicapés ne correspondent pas nécessairement à l'existence de centre d'aide par le travail. La logique du partage opéré en 1983 a été de confier tout ce qui a trait à l'hébergement social notamment des personnes âgées et des personnes handicapées aux départements. En revanche, les centres d'aide par le travail, accueillant des travailleurs handicapés qui ont besoin d'un milieu protégé, n'interviennent en aucune façon dans l'hébergement social mais relèvent directement de la politique de l'emploi des personnes handicapées qui est de la compétence de l'Etat, aussi bien pour le milieu de travail protégé que pour le milieu ordinaire de travail. D'autre part, les crédits destinés aux versements de la garantie de ressources aux travailleurs en centres d'aide par le travail demeurent inscrits au budget de l'Etat. Enfin, en ce qui concerne le partage des compétences entre les départements et l'Etat pour le financement des mesures de contraception et l'interruption volontaire de grossesse, celui-ci résulte des considérations ci-après : La régulation des naissances faisant partie de la politique de protection maternelle et infantile, dont la responsabilité et le financement ont été confiés aux départements, il était logique que son financement soit assuré par ces mêmes collectivités. Quant à l'interruption volontaire de grossesse qui ne peut en aucun cas être assimilée à un mode de contraception, elle était avant 1983 à la charge financière des personnes qui la demandaient, sauf en cas d'absence de ressources. Depuis la loi du 31 décembre 1982, elle est prise en charge par les organismes d'assurance maladie pour les assurés sociaux ou les ayants droit d'assurés sociaux mais, pour que ces dépenses ne pèsent pas sur l'équilibre financier de la sécurité sociale, les frais correspondants sont remboursés par l'Etat. Il est donc apparu logique que lors du partage des compétences, les frais d'aide exposés en ce domaine pour les non-assurés sociaux soient également supportés par l'Etat.

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