Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 26/02/1987

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les dispositions régissant l'inscription aux concours internes de l'agrégation (décret n° 86-489 du 14 mars 1986) et du C.A.P.E.S. (décret n° 86-488 du 14 mars 1986). Outre les conditions ordinaires d'âge, de diplômes et de services, les textes précités retiennent des conditions d'exercice. Ainsi ne peuvent se présenter au concours interne de l'agrégation que les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale. Ne peuvent se présenter au concours interne du C.A.P.E.S. que les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale et les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre de l'éducation nationale. Il souhaite donc savoir si cette rédaction restrictive exclut de facto les enseignants exerçant dans des établissements d'enseignement situés à l'étranger, dotés de l'autonomie financière et relevant, conséquemment, du ministère des affaires étrangères. En outre, plusieurs rectorats ont rejeté les demandes d'inscription au concours interne du C.A.P.E.S. pour le motif que les établissements à l'étranger ne relevaient pas du ministère de l'éducation nationale. Or ceux-ci figurent sur la liste fixée par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et des affaires étrangères (arrêté du 29 juillet 1986). Ces établissements satisfont aux conditions fxées par le décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 en ce que les périodes de scolarité sont assimilées à celles effectuées en France. Il lui demande de tout mettre en oeuvre pour que les rejets de candidature de ces personnels soient levés avant les épreuves prochaines de ces concours.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/04/1987

Réponse. -Il est en effet exact que certaines demandes d'inscription au concours interne du C.A.P.E.S. émanant de professeurs, en poste à l'étranger ont été rejetées par les services du ministère de l'éducation nationale. Je vous rappelle que, aux termes de l'article 9 du décret n° 86-488 du 14 mars 1986, sont autorisés à se présenter aux épreuves : 1° les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant de ce même ministère. Aux termes de ces dispositions réglementaires, les enseignants titulaires et les non-titulaires doivent notamment justifier de cinq années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent. J'ajoute que les services accomplis dans les conditions fixées aux 1er et 2e alinéas de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 entrent en compte dans les services requis. Sur le fondement de ce texte, il a donc été indiqué aux services académiques chargés de l'examen de la recevabilité des candidatures que seuls les services accomplis à l'étranger soit au titre de la loi du 13 juillet 1972, soit dans les établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger peuvent être comptabilisés au titre de la condition d'ancienneté, qu'il s'agisse de services effectués en qualité de titulaire ou d'auxiliaire. Conformément à la réglementation actuelle, il va de soi que les enseignants qui ne remplissent pas les conditions énumérées ci-dessus ne peuvent prétendre se présenter au concours interne du C.A.P.E.S. Cette mesure n'est nullement discriminatoire à l'égard de ces personnels puisque la réglementation est appliquée de la même façon pour les personnes en poste en France dans des établissements privés ou dans des établissements relevant d'autres départements ministériels.

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