Question de M. PERREIN Louis (Val-d'Oise - SOC) publiée le 02/04/1987

M.Louis Perrein attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sur les problèmes que pose la réglementation des décharges publiques contrôlées et autorisées. En effet, les associations de protection de l'environnement s'inquiètent de plus en plus fréquemment des conséquences dommageables et préjudiciables à l'environnement et au cadre de vie de la gestion de ces décharges : prolifération d'insectes, de parasites divers et d'animaux rongeurs, nuisance olfactives, pollution des cours d'eau et des eaux souterraines, déviation et tarissement des nappes phréatiques, graves modifications géographiques et géologiques locales, etc. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les règles juridiques applicables : existe-t-il un cahier des charges en la matière et quelle est l'autorité qui contrôle son application ; ce cahier des charges est-il correctement respecté dans le Val-d'Oise. D'autre part, en l'absence de cahier des charges, quelle est l'autorité administrative compétente pour veiller au respect de la législation en vigueur. Quel est le nombre d'agents de contrôle et combien ont-ils assuré d'heures de contrôle en 1983, 1984 et 1986. A quel niveau s'effectue ce contrôle : à priori ou à postériori. Quelle est la nature du contrôle des sources antérieures à l'exploitation. Enfin, combien de sources proches de ces décharges sont restées potables sur le Val-d'Oise. Il lui demande donc de lui faire connaître l'état de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence dans ce domaine précis, ainsi que les mesures que compte prendre le Gouvernement pour enrayer une pollution évidente dans tous les aspects de l'environnement et de la salubrité.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 05/11/1987

Réponse. -Les décharges d'ordures ménagères ou de déchets industriels sont soumises à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées. Le dossier de demande déposé par l'exploitant doit indiquer notamment la nature des déchets destinés à y être apportés et comporter une étude d'impact et une étude de dangers précisant les conditions de fonctionnement envisagées, les incidences sur l'environnement et le voisinage, les dangers présentés par l'exploitation et les moyens prévus pour les prévenir. Ce dossier fait l'objet de l'instruction définie par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 sur les installations classées. La procédure d'instruction comprend une enquête publique lors de laquelle toutes les personnes intéressées sont invitées à donner leur avis sur le projet, la consultation du ou des conseils municipaux concernés, des services techniques du conseil départemental d'hygiène qui se prononce sur un rapport de l'inspecteur des installations classées. Le préfet, commissaire de la République statue en tenant compte de tous les avis émis. Si le préfet décide d'accéder à la demande, l'arrêté d'autorisation comprend des prescriptions de nature à prévenir les inconvénients et dangers susceptibles d'être provoqués par la décharge. En particulier, la définition des prescriptions s'appuie sur l'intruction technique du 30 décembre 1986 en ce qui concerne les ordures ménagères et sur l'instruction technique du 16 octobre 1984 en ce qui concerne les déchets industriels. Le préfet est amené à refuser l'autorisation s'il estime que le fonctionnement de la décharge est incompatible avec les exigences de la protection de l'environnement, en particulier si la protection des eaux souterraines ou de surface ne peut être assurée quelles que soient les prescriptions pouvant être imposées à l'exploitation. Comme pour les autres activités soumises à la loi du 19 juillet 1976, le contrôle des décharges est assuré par l'inspection des installations classées organisée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche sous l'autorité du préfet. Par circulaire du 30 décembre 1986, il a été indiqué aux préfets qu'ils pouvaient confier l'inspection des décharges d'ordures ménagères à des personnels d'autres services que la direction régionale de l'industrie et de la recherche (D.D.E., D.D.A.E., D.A.S.S.), celle-ci restant compétente pour l'ensemble des incinérateurs et des décharges de déchets industriels. C'est ainsi qu'à partir du début de l'année 1988 la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sera chargée des décharges d'ordures ménagères dans le Val-d'Oise. L'inspection des installations classées vérifie le respect des prescriptions, leur efficacité, et propose le cas échéant au préfet de nouvelles mesures qui peuvent être prescrites par un arrêté préfectoral complémentaire. Au nombre des vérifications effectuées, on peut citer les prélèvements des eaux de ruissellement au niveau de la décharge ou en contrebas, dans les nappes souterraines ou de surface et dans les cours d'eau. La constatation d'une pollution ou de l'aggravation des risques entraîne les mesures de correction nécessaires. Si l'inspecteur des installations classées relève, lors des contrôles opérés, l'inobservation de prescriptions ou de toute autre disposition de la réglementation, il peut dresser procès-verbal contre l'exploitant. Il en est ainsi notamment pour les décharges sauvages qui sont interdites. La loi du 19 juillet 1976 prévoit en effet des sanctions administratives ou pénales qui peuvent être très lourdes. Ainsi, en ce qui concerne les sanctions administratives, la loi permet l'exécution d'office de travaux aux frais de l'exploitant, la consignation par celui-ci auprès d'un comptable public des sommes répondant du montant des travaux à exécuter, la suspension et, dans certains cas, la suppression de l'installation. Les sanctions pénales pour défaut d'autorisation consistent en des peines maximales d'amendes de 500 000 francs et/ou d'un an d'emprisonnement de nature à dissuader l'implantaion de dépôts sauvages. Dans nombre de cas, les tribunaux administratifs n'ont pas manqué de sanctionner l'insuffisance de l'action de l'administration et les tribunaux judiciaires les manquements à la réglementation commis par les exploitants. Le département du Val-d'Oise est doté de cinq décharges autorisées au titre de la loi sur les installations classées, dont deux ont une activité importante. Chaque décharge fait l'objet au moins d'une visite inopinée par an pour vérification des conditions d'exploitation. Pour les deux décharges les plus importantes, une visite approfondie et quatre contrôles inopinés sont effectués chaque année. En tout, une centaine d'heures ont été consacrées chaque année aux décharges ; cette activité est à rapporter au fait que seul l'équivalent de trois agents à temps plein a été affecté à l'instruction des nouveaux dossiers et des plaintes et au contrôle de l'ensemble des installations classées de ce département, qui en comporte environ 400 soumises à autorisation et 2 600 soumises à déclaration. Aucune de ces décharges ne semble avoir été à l'origine de la pollution d'un forage voisin. Il convient de noter à ce sujet que les captages d'eau exploités en vue de l'alimentation des populations font l'objet d'un suivi régulier par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale consistant en des contrôles physico-chimiques et bactériologiques. Ce suivi est opéré tous les deux mois pour les sources dont les eaux sont embouteillées. Les sources alimentant les fontaines ou les lavoirs et reconnues comme non potables ne font pas l'objet d'un contrôle suivi. Elles sont signalées comme dangereuses à boire par un panneau apposé par la mairie. Il est certain que ces garanties seront avantageusement renforcées par l'élévation des effectifs chargés de l'inspection des décharges qui devrait résulter du redéploiement prévu dans la circulaire du 30 décembre 1986. ; prévoit en effet des sanctions administratives ou pénales qui peuvent être très lourdes. Ainsi, en ce qui concerne les sanctions administratives, la loi permet l'exécution d'office de travaux aux frais de l'exploitant, la consignation par celui-ci auprès d'un comptable public des sommes répondant du montant des travaux à exécuter, la suspension et, dans certains cas, la suppression de l'installation. Les sanctions pénales pour défaut d'autorisation consistent en des peines maximales d'amendes de 500 000 francs et/ou d'un an d'emprisonnement de nature à dissuader l'implantaion de dépôts sauvages. Dans nombre de cas, les tribunaux administratifs n'ont pas manqué de sanctionner l'insuffisance de l'action de l'administration et les tribunaux judiciaires les manquements à la réglementation commis par les exploitants. Le département du Val-d'Oise est doté de cinq décharges autorisées au titre de la loi sur les installations classées, dont deux ont une activité importante. Chaque décharge fait l'objet au moins d'une visite inopinée par an pour vérification des conditions d'exploitation. Pour les deux décharges les plus importantes, une visite approfondie et quatre contrôles inopinés sont effectués chaque année. En tout, une centaine d'heures ont été consacrées chaque année aux décharges ; cette activité est à rapporter au fait que seul l'équivalent de trois agents à temps plein a été affecté à l'instruction des nouveaux dossiers et des plaintes et au contrôle de l'ensemble des installations classées de ce département, qui en comporte environ 400 soumises à autorisation et 2 600 soumises à déclaration. Aucune de ces décharges ne semble avoir été à l'origine de la pollution d'un forage voisin. Il convient de noter à ce sujet que les captages d'eau exploités en vue de l'alimentation des populations font l'objet d'un suivi régulier par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale consistant en des contrôles physico-chimiques et bactériologiques. Ce suivi est opéré tous les deux mois pour les sources dont les eaux sont embouteillées. Les sources alimentant les fontaines ou les lavoirs et reconnues comme non potables ne font pas l'objet d'un contrôle suivi. Elles sont signalées comme dangereuses à boire par un panneau apposé par la mairie. Il est certain que ces garanties seront avantageusement renforcées par l'élévation des effectifs chargés de l'inspection des décharges qui devrait résulter du redéploiement prévu dans la circulaire du 30 décembre 1986.

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