Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 02/04/1987

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur les dispositions des articles L. 381-4 et L. 381-12 du code de la sécurité sociale. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les membres des congrégations âgés de moins de vingt-six ans effectuant des études dans un établissement d'enseignement mentionné à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, et notamment dans les divers instituts catholiques reconnus par la loi, sont dispensés de s'affilier à la Caisse mutuelle d'assurance maladie des ministres du culte (C.A.M.A.C.) et peuvent s'affilier au régime étudiant prévu par les articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale. Il lui expose, en effet, que le régime géré par la C.A.M.A.C. ne s'applique qu'aux personnes " qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie " (art. L. 381-12 du code de la sécurité sociale). Or l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale dispose que les étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement susmentionnés " sont affiliés obligatoirement " au régime étudiant.

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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 10/09/1987

Réponse. -Conformément à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, les élèves et les étudiants, âgés de moins de 26 ans, inscrits dans un établissement d'enseignement agréé dans les conditions mentionnées à l'article L. 381-5 de ce même code, sont affiliés obligatoirement au régime de sécurité sociale des étudiants sous réserve qu'ils ne soient ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social. Tel est le cas notamment des élèves des écoles supérieures de théologie catholique dites " grands séminaires " agréées par l'arrêté du 28 mars 1950.

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