Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 02/04/1987

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur la recommandation n° 1020 (1985) de l'assemblée consultative du conseil des ministres d'élaborer un protocole additionnel à la convention européenne des Droits de l'homme en vue d'attribuer à la Cour européenne des Droits de l'homme la compétence de statuer à titre préjudiciel à la demande des juridictions nationales. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement français sur cette question.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 11/06/1987

Réponse. -La recommandation à laquelle fait référence l'honorable parlementaire vise à élaborer un protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme permettant aux juridictions nationales de saisir, à titre préjudiciel, la cour européenne des droits de l'homme des questions d'interprétation de ladite convention qui pourraient se poser à ces juridictions dans le cadre des litiges dont elles sont saisies. Un tel mécanisme, qui semble s'inspirer de celui qu'a institué le traité de Rome pour l'interprétation des normes communautaires, ne paraît pas adapté au cas, très différent, de la convention européenne des droits de l'homme. Il aurait, en premier lieu, l'inconvénient d'alourdir considérablement le travail de la cour de Strasbourg qui doit déjà faire face, avec difficulté, à un nombre important et croissant de requêtes. L'examen de ces requêtes, portant sur des cas particuliers et concrets, risquerait d'être retardé à l'excès du fait de l'introduction d'une compétence nouvelle de la cour en matière d'interprétation préjudicielle. En second lieu, cette procédure nouvelle risquerait également d'allonger la durée des procès devant les juridictions nationales. Enfin, ces inconvénients ne paraissent pas compensés par l'utilité réelle de la réforme proposée : elle ne s'appliquerait qu'à ceux des Etats parties à la convention dans lesquels celle-ci est d'application directe en droit interne, et même pour ceux-ci elle ne serait pas d'un intérêt considérable, compte tenu de la jurisprudence déjà abondante élaborée à ce jour par la commission et la cour de Strasbourg, quant à l'interprétation des principales stipulations de la convention. Au total, et sans sous-estimer la valeur des préoccupations qui sont à l'origine de la recommandation de l'assemblée consultative, ses inconvénients paraissent supérieurs à ses avantages.

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