Question de M. CHARRETIER Maurice (Vaucluse - U.R.E.I.) publiée le 09/04/1987

M.Maurice Charretier s'étonne auprès de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de ne pas avoir reçu de réponse à sa question n° 3921, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 18 décembre 1986. Il appelle à nouveau son attention sur le système fiscal applicable aux mutations d'immeubles qui constitue un véritable frein au développement économique. En effet, le taux des droits de mutation pour les transactions d'immeubles de bureaux réalisés en France est le plus cher du monde : 18,20 p. 100 alors qu'il est de 1 p. 100 en Grande-Bretagne. Par ailleurs, les constructeurs professionnels bénéficient, lors de l'achat d'un terrain, d'une exonération des droits d'enregistrement, moyennant la T.V.A. au taux de 13 p. 100 et à la condition sine qua non qu'ils s'engagent à construire dans les cinq ans. Au terme de ce délai, s'ils ne produisent pas le certificat de conformité, l'immeuble est réputé non construit et une pénalité équivalant à 22,60 p. 100 du prix du terrain est applicable. Les constructions vendues occupées sont soumises aux impôts locaux. De plus, si celles-ci ne sont pas revendues dans les cinq ans à compter de leur achèvement, les constructeurs sont tenus de reverser la T.V.A. au taux de 18,60 p. 100, alors qu'elle avait été déduite au taux de 13 p. 100. Telle est une des causes de l'immobilisme français et de la réticence des investisseurs étrangers, et c'est pourquoi il lui demande comment il pense remédier rapidement à cet état de fait.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 28/05/1987

Réponse. -Les problèmes posés par le régime fiscal applicable aux mutations d'immeubles sont examinés par la commission d'études et de simplification de la fiscalité du patrimoine, dont la présidence a été confiée à M. Aicardi. Les conditions d'appréciation du respect par les constructeurs professionnels de leur engagement de construire appellent les précisions suivantes. L'article 691 du code général des impôts exonère de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions de terrains à bâtir si l'acquéreur prend l'engagement d'effectuer les travaux de construction dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition. L'article 266 bis de l'annexe III au même code prévoit que, à l'expiration du délai de quatre ans, l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune où sont situés les biens attestant que les immeubles sont en état d'être habités ou utilisés. Ce texte précise que le directeur des services fiscaux peut proroger ce délai ; l'administration a donné des instructions pour que soient accordées de façon libérale, dès lors que la construction est commencée, les prorogations annuelles qui se révèlent nécessaires pour achever les constructions. De plus, le bénéfice du régime fiscal de faveur est maintenu si l'acquéreur s'est trouvé dans l'imposibilité définitive de construire par suite d'un cas de force majeure. Enfin, la législation en vigueur comporte des dispositions spécifiques pour les opérations immobilières de grande envergure. Ce dispositif permet de tenir compte des obstacles plus ou moins importants que des constructeurs peuvent rencontrer pour mener leurs opérations à bonne fin. En ce qui concerne la situation des constructeurs qui n'ont pas revendu leurs immeubles dans un délai de cinq ans après l'achèvement, le reversement à effectuer correspond au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de l'opération de construction. Les variations éventuelles de taux intervenues au cours de la période considérée sont donc sans influence sur le montant du reversement.

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