Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - G.D.) publiée le 16/04/1987

M.Jacques Bimbenet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur l'aide à l'investissement pour les exploitations agricoles soumises à l'imposition du bénéfice réel prévue par la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Il s'avère que cet amendement exclut les exploitations qui ont des stocks à rotation lente : élevage, pépinière, vin, etc. Certains produits, comme le vin, nécessitent une période de stockage durant laquelle ils gagnent en qualité. Les meilleurs millésimes de nos grandes appellations d'origine contrôlée font le prestige des vins de France et s'exportent bien, permettant ainsi la rentrée de devises. Il serait tout à fait regrettable que les agriculteurs ayant des stocks à rotation lente soient ainsi pénalisés et il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin que tous les agriculteurs puissent bénéficier des mêmes avantages. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Budget publiée le 02/07/1987

Réponse. -Conformément à l'article 21-IV de la loi de finances pour 1987, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme de 10 000 francs ou 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 francs. Cette déduction doit être utilisée, dans les cinq années qui suivent, pour l'acquisition ou la création soit d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité - auquel cas la base d'amortissement de ces immobilisations est réduite à due concurrence - soit de stocks dont le cycle de rotation est supérieur à un an. L'un des buts de cette aide est de faciliter le financement des stocks à rotation lente, notamment en viticulture. Certes, afin d'éviter un cumul d'aides qui serait injustifié et budgétairement coûteux, les exploitants qui pratiquent cette déduction doivent renoncer définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B du code général des impôts et à l'article 38 sedecies J.C. de l'annexe III au même code pour leurs nouveaux stocks à rotation lente dont la valeur ne peut plus être bloquée. Mais cette règle ne remet pas en cause le régime des stocks qui figuraient auparavant au bilan de l'exploitation et pour lesquels le mécanisme du blocage de valeur demeure applicable. En outre, les agriculteurs qui ne souhaitent pas utiliser la nouvelle déduction peuvent continuer à pratiquer le blocage de la valeur de tous leurs stocks à rotation lente. Ce dispositif respecte ainsi la liberté de choix de chaque exploitant pour le financement des investissements de son entreprise.

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