Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 30/04/1987

M.Albert Voilquin expose à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants que certains anciens combattants ou déportés qui, dans un souci sans doute exagéré de dignité et de civisme, n'ont pas cru devoir en temps opportun faire valoir leurs droits à d'éventuelles pensions, laissent à leur décès, souvent prématuré et consécutif aux sacrifices consentis, leurs veuves dans une situation pécuniaire difficile. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas convenable, dans de telles circonstances, de permettre aux veuves concernées d'obtenir une pension leur assurant des conditions de vie décentes.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 24/09/1987

Réponse. -Les attributions de l'office national des anciens combattants, comme celles de tous les établissements publics, sont strictement limitées par la loi. Elle se définissent par la spécificité de ses interventions qui sont réservées exclusivement aux anciens combattants et aux victimes de guerre. L'aide normale de l'office national ne peut donc s'exercer qu'en faveur de ses ressortissants dont les veuves d'anciens combattants ne font pas partie ; elle ne peut donc être accordée et maintenue en permanence au profit des intéressés que dans le domaine administratif ; tel est l'objet des directives données par la circulaire Q.N. 3497 du 27 mars 1984 du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, diffusée dans tous les services départementaux de l'office national. De plus, le conseil d'administration du 18 décembre 1986 a donné une large interprétation à la vocation sociale de l'office national en confirmant que les épouses d'anciens combattants décédés peuvent obtenir, dans l'année qui suit le décès, des secours permettant de participer, s'il est besoin, aux frais de dernière maladie et aux frais d'obsèques. Enfin, lors du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre du 23 juin 1987, il a été décidé que les conseils départementaux pourront utiliser les ressources affectées provenant des subventions des collectivités locales (donc hors ressources office national des anciens combattants votées au conseil d'administration) au profit des veuves d'anciens combattants présentant un cas exceptionnel à apprécier localement.

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