Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 21/05/1987

M.Michel Charasse rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, les dispositions du droit du travail relatives aux accidents du trajet d'emprunter le chemin le plus court pour aller de leur domicile à leur lieu de travail et inversement. Or il lui fait observer que cette notion, dont l'importance est essentielle pour obtenir réparation en cas d'accident, n'est pas prise en considération par l'administration fiscale pour l'admission des frais professionnels de trajet d'un couple travaillant dans des entreprises différentes et qui, bien que n'étant pas très éloignées l'une de l'autre, sont cependant installées dans des secteurs géographiques différents obligeant le véhicule commun à un détour d'une longueur non négligeable. Dès lors que le code général des impôts ne paraît pas opérer de distinction entre les salariés, qui ont chacun droit à l'abattement au titre des frais professionnels forfaitaires ou réels, selon leur choix et les justifications produites, et l'administration ne pouvant décider, pour appliquer la loi fiscale, de méconnaître d'autres dispositions législatives comme celles du code du travail, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que les frais professionnels soient admis pour leur montant réel dans tous les cas où le lieu de travail du mari et de la femme sont différents au point de nécessiter l'emploi d'un trajet différent au regard des règles sur les accidents du travail.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 30/07/1987

Réponse. -Les frais de déplacement supportés par les salariés pour se rendre à leur travail et en revenir ont le caractère de dépenses professionnelles, déductibles en cas d'option pour le régime des frais réels, si la distance entre le domicile et le lieu de travail n'est pas anormale et si le choix d'une résidence éloignée de la commune dans laquelle s'exerce l'activité professionnelle ne résulte pas de pures convenances personnelles. Ces conditions, qui ne peuvent être dissociées, sont appréciées par le service local des impôts, sous le contrôle du juge de l'impôt, en fonction des circonstances propres à chaque cas particulier, indépendamment des critères retenus par la législation sur les accidents du travail. Cela dit, il ne pourrait être répondu avec précision sur la situation évoquée que si, par l'indication des nom et adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une enquête.

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