Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 21/05/1987

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur une récente jurisprudence de la Cour de cassation, en date du 13 janvier 1987, en vertu de laquelle l'administration des impôts a la possibilité de réintégrer dans l'actif successoral, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, toutes les sommes retirées par le défunt sur ses livrets et comptes courants dans l'année précédant le décès en alléguant la présomption de propriété prévue à l'article 752 du code général des impôts, sous réserve, pour les héritiers, d'apporter la preuve contraire. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de cette jurisprudence par ses services, notamment lorsque le défunt a, dans l'année précédant le décès, opéré des retraits sur ses livrets ou comptes courants et les a utilisés pour l'acquisition de bons anonymes qui ont pu être remis à titre de libéralité à des non-héritiers, compte tenu, dans ce cas, de la difficulté pour les héritiers de produire des justificatifs d'une telle utilisation des retraits.

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La question est caduque

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