Question de M. MALÉCOT Kléber (Loiret - UC) publiée le 21/05/1987

M.Kléber Malécot demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver aux propositions de loi déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, visant à supprimer les forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'adoption de ces textes permettrait de répondre aux inquiétudes formulées par le monde combattant et notamment de rétablir dans leurs droits les déportés et internés de la Résistance, les déportés et internés politiques, les réfractaires, les personnels contraints au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ainsi que les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/11/1987

Réponse. -L'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 (J.O. du 18 janvier 1986) valide intégralement la suppression des forclusions telle qu'elle est prévue par le décret du 6 août 1975 sans apporter aucune modification à ce texte et à ses modalités d'application. Pour l'attribution des titres de déporté et interné, résistant et patriote, réfractaire, personne contrainte au travail et les patriotes résistant à l'occupation, l'application de cette suppression ne pose aucun problème et les demandes de titre sont accueillies sans conditions de délais. En revanche, en ce qui concerne la délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance, il convient de préciser que la Résistance constitue pour la France - et notamment pour ses plus jeunes enfants - un patrimoine que nul ne saurait contester ni galvauder : aussi le décret du 6 août 1975 a-t-il limité la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance aux anciens résistants dont l'autorité militaire a homologué les services (homologation qui est terminée depuis 1951). Pour l'application du décret du 6 août 1975 supprimant toutes les forclusions en matière de titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité - décret validé par la loi du 17 janvier 1986 - des arrêtés, ministériels ou interministériels, voire des circulaires, ont étendu la possibilité d'attribuer le titre précité aux postulants non homologués, en spécifiant des conditions strictes, tant en ce qui concerne les témoignages que le quorum des commissions consultatives. D'aucuns jugèrent par trop limitatives ces conditions et se pourvurent devant le Conseil d'Etat parce que, selon eux, ces conditions ajoutaient à la loi. La Haute Assemblée, le 13 février 1987, a donné raison aux requérants, mais, au-delà de leur demande, elle a jugé illégal l'examen des titres de résistance non fondés sur des services homologués par l'autorité militaire. Depuis cette date, il de meure qu'en s'en tenant à la loi précitée - qui a validé, mot pour mot, le décret du 6 août 1975 - la délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance est soumise à la reconnaissance des services de Résistance dûment homologués. Des membres du Parlement déposent ou renouvellent des propositions de loi, pour permettre d'accueillir des demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées par des requérants dont les services de Résistance n'ont pas été homologués. Le Gouvernement se préoccupe de cette situation, désireux en tout état de cause de sauvegarder la valeur du titre au regard des pièces justificatives qui seront à fournir.

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