Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 28/05/1987

M.Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les difficultés financières auxquelles sont confrontés les artisans sous-traitants dans le bâtiment du fait du non-respect, par les entreprises principales, de certaines dispositions résultant de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : procédure d'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage et agrément de ses conditions de paiement (art. 3). Ce non-respect interdit au sous-traitant de bénéficier des protections prévues par la loi de 1975 : action directe auprès du maître d'ouvrage (art. 12-13) et caution bancaire (apportée par l'entreprise principale) ou délégation de paiement (art. 14). Or avec la disparition, en 1986, de 600 constructeurs de maison individuelles ce sont plus de 400 millions de francs de créances que les artisans sous-traitants ont produits. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin que les dispositions protectrices des sous-traitants soient tout simplement respectées par les entreprises princ

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 13/08/1987

Réponse. -La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit en effet, au profit des sous-traitants, le paiement direct en marchés publics ainsi que la possibilité d'une action directe auprès du maître de l'ouvrage privé, en cas de défaillance du titulaire du contrat, lorsque, sur proposition du titulaire, le maître de l'ouvrage les a acceptés et a agréé les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. L'acceptation préalable des sous-traitants est également nécessaire pour que ceux-ci puissent bénéficier des autres garanties de paiement prévues par la loi sous la forme de caution et de la délégation de paiement. Cette loi, à laquelle tous les partenaires de la construction sont attachés, a été complétée par deux dispositions : la loi bancaire du 24 janvier 1984 permet à l'entrepreneur général de nantir l'intégralité de sa créance à condition de fournir à ses sous-traitants une caution bancaire ; la loi du 6 janvier 1986 indique que le maître de l'ouvrage doit s'assurer qu'un sous-traitant présent sur un chantier est bien protégé soit par une délégation de paiement, soit par une caution bancaire. Malgré la mise en place de ce dispositif, il apparaît que des difficultés subsistent, notamment dans le secteur des maisons individuelles, du fait que la maîtrise d'ouvrage est assurée par des particuliers auxquels il est difficile d'imposer des contraintes qui dépassent leur rôle. Le Gouvernement estime que les conditions ne sont pas réunies pour envisager le dépôt d'un projet de loi tendant à introduire des sanctions pénales, mais il poursuit la réflexion avec les professionnels pour envisager toute mesure nouvelle qui permettrait une protection plus complète des sous-traitants dans le cadre général défini par la loi de 1975 sur la sous-traitance et par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation applicables à la construction de maisons individuelles.

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