Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 04/06/1987

M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les dispositions du décret du 16 juin 1985 relatives aux centres de gestion restent muettes en ce qui concerne les compétences du bureau. Ce décret ne prévoit en effet qu'une possibilité de délégation de pouvoir en faveur du président du conseil d'administration (art. 28 du décret). Il semblerait, par contre, que les membres du bureau ne puissent bénéficier qu'à titre individuel, mais non collégial, des délégations que leur consentirait le président. Cette situation semble contraire à celle qui existe en matière de compétence du bureau d'un syndicat intercommunal, d'un conseil général ou d'un conseil régional. Les bureaux de ces collectivités territoriales peuvent en effet bénéficier d'une large délégation de pouvoir de la part de l'organe délibérant. Le bureau du centre de gestion ne semble cependant pas pouvoir bénéficier, dans l'état actuel des textes, d'une telle possibilité. Certaines décisions doivent cependant être prises rapidement, notamment en matière d'investissement. Partant de là il serait souhaitable de savoir si une telle délégation est possible, pour ce qui concerne les bureaux des centres de gestion, nonobstant l'absence des stipulations explicites. Dans la négative, une modification du décret du 26 juin 1985 permettant une telle délégation s'avérerait opportune, voire nécessaire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/10/1987

Réponse. -Comme l'a relevé l'honorable parlementaire, le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion n'a pas permis expressément au bureau du conseil d'administration d'un centre de gestion de bénéficier d'une délégation de pouvoir du président du conseil d'administration de ce centre. En revanche, l'article 29 de ce décret prévoit que le président du conseil d'administration du centre peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs membres du bureau. Cette formulation introduit en fait un élément de souplesse dans les modalités de fonctionnement du bureau, puisque rien n'interdit au président du conseil d'administration de faire bénéficier de cette délégation l'ensemble des membres du bureau ou bien seulement certains d'entre eux. Il convient de préciser que la disposition ainsi adoptée reprend celles des dispositions antérieurement existantes pour les syndicats de communes pour le personnel communal fixées à l'article R. 411-30 du code des communes. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier sur ce point le décret du 26 juin 1985. Il faut, en outre, remarquer que les délégations des conseils généraux et régionaux en faveur de leurs bureaux respectifs ont été instituées par la loi et non par le règlement.

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