Question de M. RIGOU Michel (Charente-Maritime - G.D.) publiée le 18/06/1987

M.Michel Rigou appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le décret n 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n 73-613 du 5 juillet 1973, et sur l'article 1397 du code général des impôts, prévoyant des exonérations temporaires pendant vingt ans de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans le cas de marais desséchés, c'est-à-dire mis hors d'eau. Aucune compensation financière n'a été prévue pour les budgets des communes en contrepartie de ce droit des propriétaires. Dans le département de la Charente-Maritime, la rentabilité des prés marais étant actuellement nulle ou déficitaire, les propriétaires, de plus en plus nombreux, se regroupent pour effectuer des travaux d'aménagement consistant à obtenir la mise hors d'eau de leur terrain leur procurant ainsi des revenus positifs. Les communes, le plus souvent des communes rurales, se trouvent donc confrontées à des difficultés financières qui risquent de déséquilibrer leur budget. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à une telle situation.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 03/09/1987

Réponse. -L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 (2°) du code général des impôts en faveur des marais desséchés pendant les vingt premières années après le desséchement s'analyse comme la contrepartie des frais exposés par les propriétaires pour rendre propres à la culture des terrains régulièrement inondés naturellement. Le législateur a estimé légitime d'associer les collectivités locales à cet effort de mise en valeur de surfaces cultivables qui participe à l'amélioration de la matière imposable sur leur territoire. La compensation de cette exonération par l'Etat serait imcompatible avec les contraintes budgétaires actuelles.

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