Question de M. QUILLIOT Roger (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 02/07/1987

M.Roger Quilliot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur l'objet de son courrier du 6 août 1986, à savoir les difficultés qu'éprouvent de nombreux maires pour délivrer les autorisations en matière de soldes et liquidations, conformément à la loi du 30 décembre 1906 et au décret du 26 novembre 1962. Il lui signale qu'il n'est plus possible à un maire, surtout dans une grande ville, d'apprécier si la demande présentée pour une liquidation est susceptible de nuire aux intérêts du commerce local. Dans son principe même, une telle procédure apparaît contradictoire avec le libre jeu de la concurrence. Par ailleurs, la généralisation des ventes à rabais, depuis plusieurs années, sous forme de promotions ou rabais exceptionnels, ne donnent pas lieu à l'établissement d'un dossier, ce qui peut aboutir parfois à léser les commerçants auxquels un refus est opposé pour liquider des marchandises à l'occasion de travaux de modernisation, par exemple. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire étudier une réforme de cette législation afin que cette compétence des maires puisse être transférée aux services départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/08/1987

Réponse. -La loi du 30 décembre 1906 prévoit que les ventes réalisées sous forme de liquidations ou déballages sont subordonnées à une autorisation spéciale du maire ou du préfet de police de la ville où la vente doit avoir lieu. L'autorité municipale ou préfectorale se prononce au vu d'un dossier produit par le vendeur. Ce dossier, qui doit comporter l'ensemble des pièces prévues à l'article 6 du décret n° 62-1463, permet généralement une décision circonstanciée. En outre, les demandes d'autorisation peuvent être communiquées pour avis aux services départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui ont reçu des instructions afin que toute consultation soit traitée dans les meilleurs délais. Cette collaboration paraît, en effet, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, hautement souhaitable, et beaucoup de maires y ont habituellement recours afin de pouvoir apprécier au mieux la justification des demandes présentées. Afin d'éviter que les commerçants qui sollicitent une autorisation municipale ou préfectorale pour une vente au déballage ou une liquidation ne soient lésés, l'article 5 du décret de 1962 prévoit que toute décision de rejet d'une demande d'autorisation doit être motivée. Les soldes saisonniers et les ventes avec rabais ne donnent pas lieu, pour leur part, à autorisation préalable ; ils font cependant l'objet de contrôles de la part des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concernant notamment le respect des règles de publicité et d'affichage des prix. L'ensemble de ces problèmes liés aux ventes réalisées sous forme de soldes, liquidations ou déballages fait actuellement l'objet d'un examen au sein d'une commission de réflexion mise en place en novembre 1986 à la demande des professionnels. Les travaux de cette commission ont pour objet notamment de formuler, le cas échéant, des propositions d'aménagement de la réglementation que les pouvoirs publics n'envisageront de modifier que si un large consensus devait se dégager.

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