Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 06/08/1987

M.Albert Voilquin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés sur l'injustice que constitue le fait qu'une catégorie de rapatriés originaires des deux anciens départements sahariens des Oasis et de la Saoura ont été complètement oubliés, sous prétexte de certaines confusions administratives dues à deux décrets " ambigüs " de 1970. Il lui demande de faire en sorte que ces décrets puissent être appliqués dans les meilleurs délais aux rapatriés originaires de ces deux départements, victimes de cette discrimination aussi bien sur le plan matériel que sur le plan moral, et de ne pas donner l'impression d'effacer ainsi l'épopée saharienne dont peut s'enorgueillir notre pays.

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Réponse du ministère : Rapatriés publiée le 10/09/1987

Réponse. -Les rapatriés originaires des deux anciens départements sahariens des Oasis et de la Saoura ont été indemnisés, en application des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978, pour les biens dont ils ont pu être spoliés. Le champ d'application géographique du décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie comprend en effet ces deux départements qui, au demeurant, y sont nommément cités à plusieurs reprises. S'il fallait une preuve supplémentaire que les rapatriés originaires des Oasis et de la Saoura se sont vu appliquer normalement la législation en vigueur, on pourrait la trouver dans les statistiques de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. En effet, sur les 170 000 dossiers déposés auprès de cet établissement par les rapatriés d'Algérie et ayant donné lieu à indemnisation, ceux concernant les deux départements sahariens sont estimés à 2 100, soit 1,24 p. 100 du total. Bien évidemment, les rapatriés du Sahara percevront comme leurs compatriotes déjà indemnisés, en application de la loi du 15 juillet 1970, l'indemnité complémentaire prévue par la loi du 16 juillet 1987 que le Parlement vient de voter. Quant à ceux qui, induits en erreur par des informations erronnées, n'auraient pas déposé de dossier dans les délais requis, la loi précitée leur offre la possibilité de le faire pendant une durée d'un an, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à son article 4.

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