Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 13/08/1987

M.Louis Mercier rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale que la loi n° 86-977 du 19 août 1986 (art. 19) n'a autorisé les communes qu'à consentir des garanties d'emprunt aux établissements privés du premier degré (sous contrat ou non) pour leur dépenses d'investissement ou à accorder à ces mêmes établissements, lorsqu'ils sont sous contrat, des subventions pour l'acquisition de matériels informatiques complémentaires. Il lui demande de lui préciser s'il existe des dispositions légales permettant aux collectivités locales de participer par des subventions aux dépenses d'investissements des établissements du premier degré.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/10/1987

Réponse. -Selon une jurisprudence constante (arrêt Ville de Nantes du 20 février 1891, arrêt d'assemblée du 24 mai 1963 Fédération nationale des conseils de parents d'élèves des écoles publiques et autres et sieur La Chapelle, arrêt Département de Loire-Atlantique du 19 mars 1986), le Conseil d'Etat a estimé qu'il ressortait des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 que le législateur a entendu n'admettre que deux sortes d'établissements primaires : les écoles publiques fondées et entretenues par l'Etat, les départements ou les communes, et les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des associations et qu'en conséquence celles-ci interdisaient aux collectivités publiques de financer les dépenses d'investissement des écoles primaires privées. En application de ce principe, ni l'Etat, ni les communes, ni les départements, ni les régions ne peuvent, d'une manière générale, participer au financement des dépenses d'investissement des établissements d'enseignement privés du premier degré, qu'ils soient ou non sous contrat, simple ou d'association. Toutefois, le législateur a en effet apporté plusieurs exceptions au principe ainsi posé : 1. l'article 51 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 modifiée a prévu la possibilité pour l'Etat d'accorder sa garantie aux emprunts émis par des groupements ou des associations à caractère national pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement par les établissements d'enseignement privés du 1er degré préparant à des diplômes délivrés par l'Etat ; 2. l'article 19-1 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a étendu aux communes la possibilité de garantir des emprunts émis par des groupements ou associations à caractère local pour la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement par les établissements d'enseignement privés du premier degré. Ces dispositions sont d'interprétation stricte puisqu'elles constituent une exception au principe général d'interdiction énoncé par la loi du 30 octobre 1886. Cette possibilité d'intervention est réservée aux communes, puisque ni les départements, ni les régions ne sont autorisés par la loi du 19 août 1986 à accorder leur garantie d'emprunt pour des opérations d'investissement ayant trait à des établissements du premier degré ; 3. l'article 19-II de la loi du 19 août 1986 précitée a étendu aux établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat, qu'il soit simple ou d'association, le bénéfice des aides versées par l'Etat aux établissements d'enseignement public dans le cadre du plan informatique pour tous. L'Etat intervient, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances soit en mettant à la disposition des établissements privés les matériels informatiques nécessaires aux programmes d'enseignement, soit en leur accordant des subventions en vue de l'acquisition de ces matériels. L'article 19-II prévoit également la possibilité pour les communes de concourir à l'acquisition par les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat de matériels informatiques pédagogiques complémentaires à ceux que l'Etat a mis à leur disposition. Comme les interventions de l'Etat, le concours des communes peut prendre la forme soit d'une mise à disposition de matériels, soit d'une subvention. Le concours que chaque commune est ainsi autorisée à apporter en la matière aux établissements privés sous contrat ne peut excéder les aides accordées aux écoles primaires de l'enseignement public pour lesquelles leur compétence de principe a été fixée par l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. L'ensemble de ces règles a été rappelé dans une circulaire conjointe avec le ministre de l'intérieur en date du 5 juin 1987. Il n'existe aucune autre disposition légale permettant aux communes de participer financièrement aux dépenses d'investissement des établissements d'enseignement privés du premier degré. ; public pour lesquelles leur compétence de principe a été fixée par l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. L'ensemble de ces règles a été rappelé dans une circulaire conjointe avec le ministre de l'intérieur en date du 5 juin 1987. Il n'existe aucune autre disposition légale permettant aux communes de participer financièrement aux dépenses d'investissement des établissements d'enseignement privés du premier degré.

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