Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 17/09/1987

M.Michel Charasse rappelle à M. le ministre de l'intérieur que les stagiaires engagés par les collectivités locales en qualité de T.U.C. sont rémunérés sur les crédits du chapitre 65 (allocations diverses) et non sur ceux du chapitre 61 (frais de personnel) et que leur indemnité ne donne lieu à aucun impôt ni cotisation sociale. Dès lors que les intéressés ne sont pas des salariés au sens légal du terme, le temps passé comme T.U.C. ne saurait être compté comme temps de travail pour ouvrir droit à indemnisation au titre du chômage. Cette interprétation ne paraissant pas partagée par l'ensemble des organismes concernés et notamment par les centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour confirmer que les T.U.C. ne sont pas des salariés mais des stagiaires en formation et que leur temps de travail ne peut être compté pour le calcul des droits à indemnité de chômage.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/11/1987

Réponse. -Les travaux d'utilité collective (T.U.C.) sont au nombre des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle visées au livre IX du code du travail. La personne qui est accueillie dans ce cadre par une collectivité territoriale a le statut de stagiaire de la formation professionnelle et non d'agent de la collectivité, celle-ci ne pouvant lui accorder qu'une indemnité représentative de frais. En conséquence, à l'issue du stage, la collectivité n'a, en aucune manière, à lui verser des allocations pour perte d'emploi. En revanche, dès lors qu'une collectivité recrute en qualité d'agent non titulaire une personne qui a effectué une période de travaux d'utilité collective, celle-ci peut éventuellement prétendre en cas de licenciement à des allocations pour perte d'emploi si elle remplit les conditions requises. Les agents des collectivités territoriales bénéficiant en application de l'article L. 351-12 du code du travail des allocations pour perte involontaire d'emploi dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, les modalités d'attribution et de calcul des allocations sont actuellement fixées par le règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 agréée par arrêté du 11 décembre 1985. Aussi la collectivité territoriale qui, aux termes de l'article L. 351-12 susvisé, assure le service de ces allocations doit, lors de la recherche des conditions de durée d'activité salariée, prendre en compte, outre la période d'activité salariée au sein de la collectivité, la période de T.U.C. L'article 6 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 prévoit en effet que les heures de formation visées au livre IX du code du travail sont assimilées dans une certaine limite à des heures de travail salarié. Par ailleurs, il est précisé à l'honorable parlementaire qu'afin de permettre aux collectivités territoriales de recruter des agents temporaires dont le concours peut leur êtrenécessaire, sans entraîner de trop lourdes charges pour leur budget, le Gouvernement a proposé la modification des dispositions de l'article L. 351-12 susvisé. Celui-ci, tel qu'il résulte de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, réaffirme le principe d'auto-assurance mais ouvre la possibilité aux collectivités locales et à leurs établissements publics administratifs qui le souhaitent d'adhérer aux Assedic afin d'assurer par voie de cotisation leur personnel non titulaire.

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