Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 08/10/1987

M.Marc Boeuf interroge M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences liées à la majoration des cotisations d'assurance maladie des retraités, prise par décret le 28 juin 1987. Ce texte, en effet, prévoit l'application du nouveau taux pour toutes les sommes versées par les caisses à compter du 1er juillet 1987. Comme les retraites sont souvent versées à terme échu, pour une période de trois mois, plusieurs milliers de retraités vont supporter le 0,4 p. 100 pour leur retraite de juin. On pourrait prendre aussi le cas d'une veuve qui touche, le 2 juillet 1987, sa pension de réversion, en instance depuis six mois. Il lui demande donc que cette majoration de 0,4 p. 100 ne soit pas rétroactive afin qu'elle ne pénalise pas plus lourdement les retraités et les personnes assujetties à ces prestations obligatoires.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 28/01/1988

Réponse. -Il résulte des articles L. 242-1°, R. 242-1° et R. 243-6° du code de la sécurité sociale que le fait générateur du versement des cotisations est celui du salaire. C'est pourquoi la majoration exceptionnelle des cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance maladie prévue à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988 par le décret n° 87-453 du 29 juin 198 porte sur les rémunérations des salariés versées durant cette période quelle que soit la date à laquelle elles se rapportent. Afin d'assurer une égalité de traitement entre les actifs et les titulaires d'un revenu de remplacement au regard de ce prélèvement mis en oeuvre dans le cadre des mesures d'urgence, le décret du 29 juin 1987 a prévu une règle identique pour l'application du relèvement temporaire des cotisations d'assurance maladie sur les revenus en question dont sont par ailleurs exonérés les retraités et chômeurs indemnisés disposant de ressources modestes. Il n'est pas envisagéde modifier la réglementation sur ce point.

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