Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 15/10/1987

M.Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la situation injuste due à l'application de la table relative à l'enregistrement des testaments. En effet, un testament ordinaire par lequel un oncle ou une tante lègue son héritage à ses neveux ou nièces est enregistré au droit fixe. Par contre, un testament-partage par lequel un père ou une mère effectue la même opération en faveur de ses enfants est enregistré avec paiement d'un droit proportionnel beaucoup plus élevé. En vérité, ces deux types de testament ont la même nature juridique, ils sont tous deux des actes de libéralité révocables et ne contenant que des dispositions soumises au décès. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour, au-delà des querelles purement juridiques et artificielles, reconnaître le caractère moral identique des deux types d'opération.

- page 1613


Réponse du ministère : Budget publiée le 10/12/1987

Réponse. -Un nombre très important de questions écrites sur le régime fiscal des testaments-partages a déjà fait l'objet de réponses du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Il semble utile de rappeler les points suivants : 1° l'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais " le testament-partage ne produit que les effets d'un partage " (art. 1079 du code civil). Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage. Le premier a un caractère dévolutif. Le second est un acte par lequel un ascendant répartit ses biens entre ses enfants ou descendants. Il n'opère pas la transmission des biens sur lesquels il porte chaque héritier tenant sa part de la loi. Le testateur règle, par cet acte, la formation et l'attribution des lots auxquelles les héritiers auraient procédé après l'ouverture de la succession. Il s'agit donc d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant ; 2° dès lors que la perception des droits d'enregistrement tient compte de la nature juridique des conventions, il est normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. L'enregistrement des testaments-partages moyennant le paiement d'un simple droit fixe créerait une disparité selon la date du partage : les partages effectués avant le décès (qui ne produiront en toute hypothèse effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décèsseraient passibles de ce droit. Pour ces différentes raisons une modification de l'article 1075 du code civil n'est pas envisagée.

- page 1936

Page mise à jour le