Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 15/10/1987

M.Marcel Lucotte expose à M. le ministre de l'éducation nationale que, contrairement à leurs collègues exerçant dans les écoles élémentaires et maternelles publiques, les instituteurs attachés aux établissements régionaux d'enseignement adapté ne sont pas admis à prétendre à l'attribution d'un logement ou d'une indemnité compensatrice en tenant lieu. Cette situation étant de nature à détourner des maîtres qualifiés de fonctions particulièrement difficiles et délicates, s'agissant d'un enseignement s'adressant essentiellement à des cas sociaux, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable de faire cesser cette situation discriminatoire à l'égard des personnels concernés, soit en leur attribuant le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité compensatrice correspondante, soit en majorant sensiblement le montant de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales qu'ils perçoivent actuellement au taux mensuel de 150 francs.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/11/1987

Réponse. -En application des lois du 30 octobre 1886 (art. 14) et du 11 juillet 1889 (art. 7) les instituteurs attachés aux écoles maternelles et élémentaires publiques ont droit à un logement ou à défaut à une indemnité représentative. La charge qui en résulte constitue une dépense obligatoire pour les communes qui perçoivent toutefois une compensation financière de l'Etat conformément à l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 (10 000 francs par an et par instituteur). Si le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 a étendu le nombre des bénéficiaires du droit au logement, le texte législatif de base n'ayant pas été modifié, cette extension est restée limitée ; le rattachement de l'instituteur à une école communale demeure la règle même si elle a été interprétée le plus souplement possible. Ainsi sont notamment restés écartés du droit au logement les instituteurs exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (E.R.E.A.) dans les établissements régionaux du premier degré (E.R.P.D.) et dans les sections d'éducation spéciale de collège (S.E.S.). Une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales d'un montant de 1 800 francs par an est cependant perçue par les instituteurs qui n'ont pas droit à l'indemnité communale de logement et notamment par les instituteurs exerçant dans les E.R.E.A. et E.R.P.D. en application du décret n° 66-542 du 20 juillet 1966 modifié. Une indemnité forfaitaire du même montant a été institué par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifiée pour les instituteurs des collèges et des S.E.S. Il y a là une différence de traitement par rapport aux autres instituteurs qui n'a pas manqué de retenir l'attention du ministre de l'éducation nationale. Toutefois, le nombre tout à fait considérable des personnels qui à un titre ou un autre sont concernés par ce problème constitue en lui-même un facteur de difficulté qu'il n'est malheureusement pas possible de mésestimer. Aussi bien n'a-t-il pas, à ce jour, été possible d'aboutir à des conclusions permettant d'espérer un règlement prochain de cette question. Une étude est cependant actuellement engagée pour rechercher les moyens à mettre en oeuvre afin de permettre ainsi que le prévoit l'article 1er de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985, sans toutefois fixer l'échéance, la prise en charge par l'Etat du versement direct aux instituteurs d'une indemnité pour leur habitation présentant un avantage équivalent au logement convenable que doivent leur fournir les communes. Cette recherche devrait déboucher sur une réflexion d'ensemble relative au droit au logement des instituteurs dans le cadre de laquelle le cas de ceux qui ne bénéficient pas actuellement de ce droit ne saurait manquer d'être évoqué.

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