Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 05/11/1987

M.Michel Charasse demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si un fonctionnaire territorial titulaire, licencié pour insuffisance professionnelle, pour refus persistant d'exécuter, dans les conditions et les délais convenables, les tâches qui lui étaient confiées, et qui va solliciter dans un an sa mise à la retraite par anticipation dans les conditions prévues par le décret du 7 février 1985, peut demander qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail (article 65 de la loi du 30 juillet 1987).

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/03/1988

Réponse. -L'honorable parlementaire évoque dans ses questions n°s 8402, 8403 et 8404 le problème du bien-fondé de l'indemnisation de la perte d'emploi des fonctionnaires territoriaux dont le licenciement intervient par mesure disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou à la suite de la perte des droits civiques. Ces questions appellent les précisions suivantes : l'article L. 351-12 du code du travail dispose, notamment que les agents des collectivités locales (titulaires et non-titulaires) ont droit aux allocations d'assurance chômage dans les conditions prévues pour les salariés du secteur privé. Les modalités d'attribution et de calcul de ces allocations sont actuellement fixées par le règlement annexé à la convention du 15 novembre 1985 agréée par arrêté du 11 décembre 1985. Les articles 2 et 3 de ce règlement fixent la liste limitative des conditions que doit remplir un travailleur privé d'emploi pour pouvoir prétendre à ces allocations. Ce texte ne prévoit pas l'exclusion du bénéfice de ces allocations en cas de licenciement pour motif disciplinaire. Les salariés du secteur privé reçoivent des Assedic ces allocations dès lors qu'il y a chômage involontaire, ceci même en cas de licenciement pour faute grave du salarié. De même, aucune disposition n'exclut le salarié licencié pour insuffisance professionnelle. Le fait que le licenciement soit " imputable " à l'intéressé ne signifie pas pour autant qu'il y a eu rupture volontaire du lien avec l'employeur. La loi ayant aligné les droits des agents des collectivités locales sur ceux des salariés du secteur privé en matière d'allocation de chômage, ces dispositions sont donc applicables aux fonctionnaires territoriaux licenciés par mesure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle. Par ailleurs, le fonctionnaire territorial radié des cadres par suite de la perte de ses droits civiques peut de même, après avoir purgé sa peine d'emprisonnement, demander l'application des dispositions de l'article L. 351-12 susvisé. Aucune disposition du règlement précité n'exclut du droit à l'allocation les salariés licenciés consécutivement à une incarcération, la perte d'emploi survenue dans ces conditions n'étant en aucune façon considérée comme un départ volontaire sans motif légitime. Toutefois, l'intéressé devra remplir les mêmes conditions que les autres demandeurs d'emploi, notamment en matière d'ouverture des droits. Ainsi, l'article 8 du règlement susvisé précise que le délai d'un an suivant la perte d'emploi dans lequel doit intervenir l'inscription en qualité de demandeur d'emploi peut être porté à trois ans si l'intéressé " a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ".

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