Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 05/11/1987

M.Jean Cauchon appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 janvier 1987 (arrêt Diaz) qui a estimé que, pour déterminer les droits à construire sur un terrain situé dans un lotissement, il fallait appliquer le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) de la zone du terrain qui faisait l'objet de la demande de permis de construire. Dans cette perspective et après publication de la circulaire ministérielle du 27 juillet 1987, il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances du décret en cours de préparation qui devrait préciser la règle applicable aux futurs lotissements.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 17/12/1987

Réponse. -Ce sont désormais les dispositions du décret n° 87-885 du 30 octobre 1987 (Journal officiel du 31 octobre 1987) qui s'appliquent en matière de détermination des droits à construire dans un lotissement, en rétablissant les pratiques suivies par l'administration antérieurement à deux arrêts récents du conseil d'Etat. L'article 6-II de ce décret, introduisant un nouvel article R. 315-29-1 dans le code de l'urbanisme, précise en effet que lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir et que cette surface peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. Les nouvelles dispositions de ce décret ont été commentées dans un circula ire du ministre chargé de l'urbanisme, en date du 2 novembre 1987.

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