Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 12/11/1987

M.Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'application de l'article 6 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 relative au régime de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. L'application de cet article empêche les marins ayant cessé leur activité antérieurement à la date de publication de la présente loi, de bénéficier de la " pension spéciale " de la marine marchande. Cette situation tend à établir des inégalités quant à la détermination des droits à la retraite des marins. Il lui demande quelle est sa position sur cette question.

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Transmise au ministère : Mer


Réponse du ministère : Mer publiée le 28/01/1988

Réponse. -Les conditions d'attribution de la pension spéciale de retraite, créée par la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 en faveur des marins qui, étant en activité à cette date, ont accompli moins de quinze années de services valables pour pension sur la caisse de retraites des marins (C.R.M.), ont été modifiées par l'article 7 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Les nouvelles dispositions, modifiant les articles L. 7 et L. 8 du code des pensions de retraite des marins, ont abaissé la durée minimale de cotisation exigible pour la liquidation d'un avantage vieillesse sur la C.R.M. de cinq ans à un trimestre révolu et supprimé toute clause restrictive concernant la période d'accomplissement des services. Ainsi, toute période d'activité maritime inférieure à quinze années peut désormais donner droit à rémunération sous forme d'une pension spéciale sur la C.R.M., proportionnelle à la durée des services, à la seule condition qu'il n'ait pas été procédé à liquidation des droits à pension de retraite antérieurement à la date d'effet de la loi nouvelle.

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