Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 19/11/1987

M.Paul Kauss demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de bien vouloir l'informer sur la situation fiscale, au regard de la T.V.A., des véhicules utilisés par une entreprise de distribution de documents publicitaires pour le transport des équipes de distribution comprenant de quatre à sept personnes, chargées régulièrement de ce travail. Il s'agit en l'occasion de véhicules Toyota de type Hiace d'une capacité maximum de neuf places. Le concessionnaire avait, en l'occurrence, facturé la T.V.A. au taux de 18,6 p. 100. L'administration fiscale a contesté celui-ci et vient, dans le cadre d'un redressement, d'appliquer le taux de 33,3 p. 100, arguant des dispositions de l'article 237 de l'annexe II du C.G.I. Or il semblerait que, dans le cas de figure évoqué ci-dessus, il serait plus logique de retenir les stipulations de l'article 240 qui dit : " Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. " Il souhaiterait connaître son sentiment afin que toute ambiguïté soit levée dans l'interprétation des textes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/01/1988

Réponse. -Les ventes ou livraisons à soi-même de véhicules conçus pour transporter des personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum doivent effectivement être soumises à la T.V.A. au taux majoré si elles sont antérieures au 17 septembre 1987 et de 28 p. 100 depuis lors. L'article 237 de l'annexe II au code général des impôts s'oppose en outre à la déduction de cette taxe sauf si les véhicules sont utilisés de manière exclusive pour une activité de transport public de voyageurs. Il est enfin précisé que les dispositions de l'article 240 de l'annexe II au même code concernent une situation différente. Ce texte permet, en effet, à un redevable de déduire sous certaines conditions, la taxe qui lui est facturée par une entreprise de transport public de voyageurs pour le transport de son personnel sur les lieux de travail.

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