Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 19/11/1987

M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le fait qu'à plusieurs endroits de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, il est précisé, certes avec des rédactions légèrement différentes mais dont on espère qu'elles ne remettent pas en cause la finalité du problème, que les locations de locaux à usage exclusivement professionnel sont désormais régies par les dispositions du code civil. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le fait d'insérer cette référence ou plus précisément ce renvoi au code civil dans un texte d'ordre public ne rend pas désormais impératives, pour les locations de locaux à usage professionnel, ces dispositions du code civil alors que nombre d'entre elles avaient jusque-là valeur normative.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 21/01/1988

Réponse. -Le renvoi fait au code civil dans certains articles de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en particulier pour ce qui concerne la location de locaux professionnels, n'a pas pour objectif de rendre impératives des dispositions du code civil qui ne sont pas précisées. Ces locaux, à usage exclusivement professionnel, sortent du champ d'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, et n'entrent pas pour autant dans le champ d'application des chapitres I à III de la loi du 23 décembre 1986. Le législateur a seulement voulu préciser que la législation spéciale auparavant applicable à certains contrats de location de locaux à usage exclusivement professionnel cessait de l'être dans les cas précisés par la loi lesquels étaient désormais régis, à titre supplétif, par le code civil.

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