Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 19/11/1987

M.Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur l'exonération de la taxe de défrichement dans une commune ayant un taux de boisement supérieur à 70 p. 100. Il lui demande si cette exonération s'applique lorsque une municipalité, après avoir reçu l'accord de M. le ministre de l'agriculture, a décidé un défrichement d'une parcelle dépendant de la forêt communale pour la création d'un lotissement.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 24/03/1988

Réponse. -L'article L. 314-4 (2e tiret) du code forestier permet l'exonération de la taxe de défrichement sans engagement de boisement compensateur de la collectivité locale bénéficiaire lorsque celle-ci réalise un équipement d'intérêt public et que le taux de boisement de la commune de situation a été reconnu par arrêté ministériel, après avis du conseil général, comme supérieur à 70 p. 100. L'honorable parlementaire se réfère à cette disposition du code forestier pour demander si un lotissement communal peut être considéré comme la création d'un équipement d'intérêt public. Selon une définition constante de la notion, reprise par la circulaire du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture en date du 27 août 1987, publiée au Journal officiel du 30 août 1987, doivent être considérés comme équipements d'intérêt public tous les travaux réalisés par les communes à l'exception de ceux qui sont faits dans un but lucratif ou dans un but de gestion du domaine privé de la collectivité, c'est notamment le cas de la vente ou de la location de logements familiaux. La notion d'équipement d'intérêt public fait donc référence à des équipements d'usage collectif construits pour un service public communal, ce qui n'est pas le cas des lotissements.

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