Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 26/11/1987

M.Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les lenteurs d'instruction et de décision concernant l'examen valable de demandes d'ouvertures de pharmacies dans les zones rurales. Tout en comprenant combien ce problème doit être traité avec ménagement et après enquête, il n'en demeure pas moins que l'intérêt de groupements de bourgs et de villages, et des demandes valables émanant de conseils municipaux regroupés, semble complètement ignoré, ainsi que les délibérations des municipalités intéressées. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de revoir la réglementation en vigueur, avec son collègue des affaires sociales et de la santé.

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Transmise au ministère : Santé et famille


Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 28/01/1988

Réponse. -Il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé actuellement de modifier la procédure en vigueur pour les créations d'officines de pharmacie, telle qu'elle résulte des articles L. 570 et L. 571 modifiés du code de la santé publique. La procédure appliquée en vertu de ces articles pour les créations, aussi bien en milieu urbain qu'en zone rurale, a jusqu'à maintenant répondu à son objectif qui était d'assurer une répartition harmonieuse des officines sur le plan géographique, tout en garantissant l'équilibre économique de celles-ci, donc leur bon fonctionnement, et la satisfaction des intérêts de la santé publique. La procédure de création en zone rurale étant pratiquement toujours la procédure afférente à la voie dérogatoire prévue à l'article L. 571, avant-dernier alinéa du code de la santé publique, entraîne sans aucun doute des délais préalables à la décision qui peuvent paraître longs. Mais la dérogation aux règles du quorum de population applicables dans tous les cas, en milieu urbain comme en zone rurale, ne peut être envisagée que si les " besoins de la population résidente ou saisonnière le justifient ". C'est le représentant de l'Etat dans le département, c'est-à-dire le préfet, commissaire de la République, qui a compétence pour autoriser toutes les créations, par voie normale ou par la voie dérogatoire ; mais, dans ce dernier cas, l'appréciation des besoins de la population qui lui est confiée nécessite un certain nombre de consultations ; c'est la raison pour laquelle la procédure prévoit la consultation des autorités départementales ou régionales, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Tous les avis requis ne peuvent être émis qu'après examen d'un dossier complet et enquête approfondie. Au cours de l'instruction des demandes, les municipalités intéressées et les élus locaux peuvent être normalement appelés à donner leur avis et à exprimer leurs souhaits. Il est évident qu'une telle procédure, qui apparaît comme le minimum permettant de prendre une décision basée sur une information complète, entraîne des délais d'instruction assez longs qui ne peuvent être sensiblement réduits sans nuire à l'efficacité. Il n'est donc pas souhaitable de réformer dans l'immédiat une procédure qui demeure adaptée à l'objectif qui lui a été assigné.

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