Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 24/12/1987

M. Luc Dejoie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l'article 5 de la loi du 24 mai 1825, de manière à autoriser désormais les religieuses à donner ou à léguer leurs biens à l'établissement dont elles font partie sans aucune limitation et ce, en conformité avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi n'a aucun caractère rétroactif et qu'elle ne saurait s'appliquer à la succession d'une religieuse décédée antérieurement à sa promulgation. Succession dans laquelle les héritiers du sang avaient un droit acquis par application de l'article 5 de la loi du 24 mai 1985, toujours en vigueur jusqu'à son abrogation par la loi du 30 juillet 1987, malgré l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/03/1988

Réponse. -La chancellerie partage l'opinion exprimée par l'honorable parlementaire. L'article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l'article 5 de la loi du 24 mai 1825 qui limitait le montant des libéralités qu'une religieuse pouvait consentir à son établissement au quart de la valeur des biens de la disposante, à moins que le don ou le legs n'excédât pas la somme de 50 000 francs. N'étant pas assorti de dispositions transitoires particulières, cet article doit être interprété conformément aux principes généraux de solution des conflits de loi dans le temps, et recevoir par conséquent un effet immédiat mais non rétroactif. Il ne paraît donc pas, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, devoir être appliqué à une succession ouverte avant son entrée en vigueur.

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